Exclusion of Party from Expertise Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial expert referral concerning defects in a public hall, which was later expanded, the expert requested the exclusion of one involved company and its insurer from the ongoing expertise proceedings concerning the building's defects. The court granted this request, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing the judge, upon the expert's timely request, to modify the mission by excluding parties from the expertise operations, thereby confirming the removal of the specified landscaping company and its insurer from the ongoing investigation into the building's issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion of Party from Expertise Proceedings: The court granted this request, citing the provision in the Code of Administrative Justice allowing the judge, upon the expert's timely request, to modify the mission by excluding parties from the expertise operations, thereby confirming the removal of the specified landscaping company and its insurer from the ongoing investigation into the building's issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the exclusion of the company ATRIUM PAYSAGES and its insurer Générali Iard from the expert investigation.
This article establishes the basis for the judge to modify the scope of the expert mission upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête
présentée par la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une
expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou
non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp,de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société AtriumPaysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précité en présence et au contradictoire de la SARL EUROPAVAGE et de son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles et a complété la mission de l'expert par l'examen et les incidences des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et les non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l'expert M. D demande au juge des référés de mettre hors de cause aux opérations d'expertise précitées la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et ses incidences au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp, de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société Atrium Paysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précitée. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, l'expert M. D demande au juge des référés de mettre hors de cause aux opérations d'expertise la société ATRIUM PAYSAGES e son assureur la société Générali Iard.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, (), ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Dès lors que l'expert estime qu'en l'état d'avancement de ses travaux, la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard soient mis hors de cause à l'expertise qui lui a été confiée le 29 septembre 2021 afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et leurs incidences, rien ne s'oppose à ce que la mission d'expertise soit modifiée en excluant du champ de l'expertise la société ATRIUM PAYSAGES et la société Générali Iard.
O R D O N N E :
Article 1er : La société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard sont mis hors de cause dans le cadre de l'expertise confiée à M. D le 29 septembre 2021 afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère" à Berre-les-Alpes (06390) et leurs incidences.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CCPP, à la Société Massilia etancheite, à la Smabtp, à M. C, à M. B, à la Société d'assurance mutuelle des architectes français- Maf, à la Sociétés bureau alpes contrôles, à la Euromaf assurances, à la Société Trimarco construction, à la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la Société classic metal concept, à la MAAF assurances sa, à la Société atrium paysage, à la Generali Iard, à la Société Nice charpente, à la Gan assurance, à la Millenium insurance company limited, à la Société Europavage et à M. A D, expert.
Fait à Nice, le 6 décembre 2022.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2102829
mgf