Legislator Jurisprudence & Législation
2102828 Généré par l'IA

Company Fine Challenge for Late Payments Upheld

Numéro de cause 2102828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative fine of €135,000 imposed by the regional authority for late interprofessional payment delays, along with the rejection of its administrative appeal and the collection notice. The administrative tribunal rejected the company's claims that the decision-maker was incompetent, finding that the signatory had a valid delegation of authority that was duly published, and similarly dismissed the challenge to the hierarchical appeal decision's signatory based on the official's proper renewal of delegation under ministerial authority. The court also rejected the claim of error of law regarding the quantum of the fine, affirming that the administration is not required to assess the company's commercial position before setting the penalty, and concluded that the fine was not disproportionate given that an analysis of 70 invoices showed 18% paid late with an average weighted delay of 54 days, resulting in a treasury advantage exceeding €832,000 for the company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-9 du code de commerce, article 289 du code général des impôts, article L. 441-16 du code de commerce; Company Fine Challenge for Late Payments Upheld: The administrative tribunal rejected the company's claims that the decision-maker was incompetent, finding that the signatory had a valid delegation of authority that was duly published, and similarly dismissed the challenge to the hierarchical appeal decision's signatory based on the official's proper renewal of delegation under ministerial authority. The court also rejected the claim of error of law regarding the quantum of the fine, affirming that the administration is not required to assess the company's commercial position before setting the penalty, and concluded that the fine was not disproportionate given that an analysis of 70 invoices showed 18% paid late with an average weighted delay of 54 days, resulting in a treasury advantage exceeding €832,000 for the company.

Mots-clés

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paiement de l'amende assignation recours contre des décisions administratives société commerciale opposition tardive factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests by the petitioner and therefore included regarding costs, although the final order did not explicitly grant them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 18 juillet 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Funecap Sud Est, représentée par Me Seyfritz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREETS PACA) lui a infligé une amende administrative d'un montant de 135 000 euros, ainsi que la décision du 31 août 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 14 septembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'il n'est pas établi que la décision désignant l'auteur de la décision du 26 juin 2021 a été publiée, celle-ci est entachée d'un vice d'incompétence ;

- à défaut de précisions apportées sur la publication de la délégation, dont la nature et l'étendue ne sont pas indiquées, la décision du 31 août 2021 est également entachée d'un vice d'incompétence ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ;

- le montant de la sanction est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélayel, conseiller,

- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,

- les observations de Me Vicquenault, substituant Me Seyfritz, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2019, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté un contrôle au sein de la société Funecap Sud Est, lequel portait sur la réglementation relative aux délais de paiements interprofessionnels. Un procès-verbal de manquement a été dressé le 8 février 2021. Par un courrier du 15 mars 2021, la DREETS PACA a informé la société Funecap Sud Est de ce qu'elle envisageait de lui infliger une amende de 135 000 euros et de son souhait de diffuser un communiqué concernant cette sanction, sur son site internet, pour une durée de trois mois. La société a présenté ses observations par un courrier du 25 mai 2021. Les sanctions envisagées ont été prononcées le 26 juin 2021. Le 31 août 2021, le recours hiérarchique de la société Funecap Sud Est a été rejeté. Enfin, le 14 septembre 2021, un titre de perception a été émis en vue de recouvrer l'amende administrative.

2. En premier lieu, M. F B, directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région PACA, a reçu, par décision du 1er avril 2021 régulièrement publiée le même jour au recueil n° R93-2021-053 des actes administratifs de la préfecture de région, délégation de M. G C, directeur, pour signer la décision attaquée du 26 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision rejetant le recours hiérarchique de la requérante ne s'est pas substituée à la décision du directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région PACA, de sorte que des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués. En tout état de cause, par un arrêté du 13 avril 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française n° 0089 du 15 avril 2021, M. E A, magistrat de l'ordre judiciaire, a été renouvelé dans l'emploi de sous-directeur du droit de la concurrence, du droit de la consommation et des affaires juridiques, à la DGCCRF, à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de la relance, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mai 2021. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision prise sur recours hiérarchique doit également être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, l'article L. 441-9 du code de commerce dispose que : " I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. () " Aux termes de l'article L. 441-10 du même code : " I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. () ".

5. Aux termes de l'article L. 441-16 du code de commerce : " Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 () ".

6. Il ne résulte d'aucune disposition législative, ni d'aucun principe, que l'administration doive nécessairement apprécier la position de l'entreprise dans ses relations commerciales avant de fixer le quantum de l'amende prévue à l'article L. 441-16 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'un échantillon de 70 factures, des mois de mai à décembre 2018, a été analysé par l'administration. Sur 67 factures, 12 ont été payées en retard, soit une proportion de 18%, pour un retard moyen pondéré de 54 jours. Si, comme le fait valoir la requérante, le montant des 12 factures en dépassement ne s'élève qu'à 15 724,50 euros, l'administration a également relevé que ces retards généraient à son profit un avantage de trésorerie, lequel constitue un risque pour ses fournisseurs et pour tout le tissu économique. Il n'est pas contesté que cette rétention de trésorerie a été estimée à plus de 832 000 euros. Or, l'amende contestée représente 0,36% du chiffre d'affaires de la société pour 2018. Dans ces conditions, compte tenu des conséquences des manquements constatés sur l'ordre public économique, l'amende en litige ne revêt pas un caractère disproportionné.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Funecap Sud Est doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Funecap Sud Est est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Funecap Sud Est et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Martine Doumergue, présidente,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Hélayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé

D. HELAYEL

La présidente,

Signé

M. D

La greffière,

Signé

F. POUPLY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.