Challenge to Deportation Destination Based on Incompetence and Danger Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a ten-year territorial exclusion following a narcotics conviction, sought annulment of the administrative decision designating her country of nationality as the destination for removal, arguing the decision was signed by an incompetent authority and involved a manifest error in assessing the dangers in her home country. The Tribunal rejected the claim of incompetence, finding the prefect had validly delegated signature authority, and also dismissed the claim regarding danger, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to support allegations of threats from drug traffickers she claimed to have denounced, and the criminal judgment did not reflect any specific denunciation that would warrant protection under human rights conventions upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Destination Based on Incompetence and Danger Assessment: The Tribunal rejected the claim of incompetence, finding the prefect had validly delegated signature authority, and also dismissed the claim regarding danger, reasoning that the applicant failed to provide sufficient evidence to support allegations of threats from drug traffickers she claimed to have denounced, and the criminal judgment did not reflect any specific denunciation that would warrant protection under human rights conventions upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's application (the main ground for the decision).
This article was cited in the final order (Article 1er indirectly rejects the claim for costs based on this article, which was explicitly requested in the initial filing and rejected in consideration 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Charente a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée en vue de la mise en œuvre de l'interdiction du territoire français qui a été prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation des dangers qu'elle court dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante vénézuélienne née le 18 juillet 1989, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2019. Par un jugement prononcé le 5 mars 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Bordeaux l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de transport et de détention de produits stupéfiants, de complicité de trafic de stupéfiants et de contrebande commis à Bordeaux et Cayenne entre le 1er janvier 2019 et le 20 septembre 2019. Par un arrêté en date du 28 octobre 2021, la préfète de la Charente a décidé de son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par la secrétaire générale de la préfecture de la Charente à qui, par un arrêté du 12 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, la préfète de ce département a donné délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de domaines parmi lesquels ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe () le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une () peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 de ce code précise : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué au moins deux transports de cocaïne entre Cayenne et Bordeaux, via Paris, au cours de l'année 2019 et jusqu'au jour de son interpellation le 20 septembre 2019. Si elle allègue qu'elle est menacée dans son pays d'origine, le Venezuela, parce qu'elle a dénoncé les commanditaires du trafic auquel elle a participé, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ou à démontrer la nature ou la réalité d'une telle menace. En outre, si elle a, lors de l'enquête pénale, déclaré qu'elle avait été contrainte d'effectuer le second voyage, à l'occasion duquel elle a été interpellée, à la suite de menaces qui auraient été adressées à sa famille, elle n'en fait aucunement état dans le cadre de la présente instance contentieuse. En tout état de cause, il ne ressort pas, de toute façon, des motifs du jugement correctionnel dont elle a fait l'objet qu'elle aurait nommément dénoncé les commanditaires de ses voyages. Il y est seulement indiqué qu'elle a confirmé qu'il s'agissait des mêmes commanditaires pour les deux transports qu'elle a effectués, sans désignation nominative d'aucun, et si elle a confirmé, de manière nominative, l'implication dans le trafic de plusieurs autres personnes de nationalité vénézuélienne, il ne s'agit que, d'une part, d'une femme qui était chargée de réceptionner à son arrivée le produit qu'elle transportait et, d'autre part, de personnes qu'elle a seulement désignées comme ayant elles aussi joué un simple rôle de transporteurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme A fût exposée à un risque de représailles de la part de commanditaires qu'elle aurait dénoncés. Par suite, la préfète de la Charente n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que la requérante n'était pas exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'arrêté en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de la Charente.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER