Annulment of Rejection of Minor's Circulation Document Based on Franco-Algerian Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the administrative rejection of her application for a minor's circulation document for her minor son, arguing that the refusal violated the best interests of the child under the international convention and national law, as she held a residence certificate allowing her habitual residence in France. The court upheld the rejection, reasoning that the minor did not meet the specific categorical criteria under the Franco-Algerian agreement for automatic issuance; furthermore, the generalized desire to facilitate travel to visit elderly relatives did not demonstrate circumstances making regular travel indispensable, thus the refusal did not violate the paramount consideration of the child's best interest; additionally, for Algerian nationals, the specific terms of the Franco-Algerian agreement exclusively governed the issuance of circulation documents, precluding application of the general provisions cited from the law on the entry and stay of foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Rejection of Minor's Circulation Document Based on Franco-Algerian Agreement: The court upheld the rejection, reasoning that the minor did not meet the specific categorical criteria under the Franco-Algerian agreement for automatic issuance; furthermore, the generalized desire to facilitate travel to visit elderly relatives did not demonstrate circumstances making regular travel indispensable, thus the refusal did not violate the paramount consideration of the child's best interest; additionally, for Algerian nationals, the specific terms of the Franco-Algerian agreement exclusively governed the issuance of circulation documents, precluding application of the general provisions cited from the law on the entry and stay of foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim ('La requête de Mme C épouse D est rejetée').
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited in the reasoning section ('Article 7') concerning the rejection of costs claims, which implies its context for application regarding the final outcome, although the dispositive only records the rejection of the entire petition.
Cited in the reasoning section ('Article 7') concerning the rejection of costs claims, which implies its context for application regarding the final outcome, although the dispositive only records the rejection of the entire petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A C épouse D, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, F B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le document sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils ne pourrait aller dans son pays d'origine sans difficulté en cas d'urgence familiale ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la requérante est titulaire d'un certificat de résidence l'autorisant à résider habituellement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, ressortissante algérienne, née le 4 octobre 1989, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, F B. Par une décision du 9 juin 2021 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer ce document.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans () et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Iyad Djamel Eddine B n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et qu'il ne remplit aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en application des stipulations précitées. En se bornant à faire valoir qu'elle souhaite faciliter ses déplacements à l'étranger afin qu'il puisse l'accompagner en Algérie, notamment pour visiter ses grands-parents, personnes âgées, Mme C épouse D ne fait état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de ce jeune garçon entre la France et son pays d'origine, à une fréquence telle que la délivrance d'un document de circulation lui soit indispensable. Enfin, la seule circonstance qu'une demande de passeport pour l'enfant a été rejetée par le consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lille, au motif qu'un tel document est subordonné à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, ne suffit pas à démontrer que la procédure de délivrance par les autorités consulaires françaises en Algérie d'un visa de retour en France serait particulièrement difficile. Par suite et alors que l'absence de document de circulation n'interdit pas à l'enfant de voyager à l'étranger, la préfète de la Somme, par la décision prise, ne saurait être regardée comme ayant porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. En second lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour et documents de circulation qui peuvent leur être délivrés. Les conditions de circulation des algériens mineurs sont ainsi exclusivement régies par les stipulations précitées de l'article 10 de cet accord. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le refus de faire bénéficier d'un document de circulation son fils, de nationalité algérienne, serait contraire aux dispositions relatives au document de circulation pour étrangers mineurs de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, au préfet de la Somme et à Me Pereira.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.