Legislator Jurisprudence & Législation
2102824 Généré par l'IA

Family Reunification Denial Annulled Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 2102824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision rejecting a request for family reunification, which was based solely on the fact that the foreign spouse was present in France irregularly, without considering the required legal framework, specifically Article 4 of the Franco-Algerian agreement and the necessity of assessing whether the refusal constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine and awarded the applicant's counsel costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 4 de l'accord franco-algérien, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Denial Annulled Due to Procedural Flaws: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months under penalty of a daily fine and awarded the applicant's counsel costs.

Mots-clés

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regroupement familial convention européenne des droits de l'Homme violation de garanties procédurales droit à la vie décision étrangère décision-cadre

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article 4 de l'accord franco-algérien
The court implicitly relies on the failure to properly apply Article 4 of the Franco-Algerian agreement (in conjunction with Article 8 ECHR) to annul the prior decision, as this is the core ground for the ruling in Article 1.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for awarding costs (legal fees) to the counsel.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for awarding costs (legal fees) to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly relies on the violation of Article 8 rights (in conjunction with the Franco-Algerian agreement) to annul the prior decision, as this is the core ground for the ruling in Article 1.

article 4 de l'accord franco-algérien

The court implicitly relies on the failure to properly apply Article 4 of the Franco-Algerian agreement (in conjunction with Article 8 ECHR) to annul the prior decision, as this is the core ground for the ruling in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for awarding costs (legal fees) to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for awarding costs (legal fees) to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme C D épouse E, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. B E ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à cette demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, ou à tout le moins, de procéder à l'examen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; les stipulations de cet article ne font pas obligation au préfet de rejeter la demande de regroupement familial si le bénéficiaire du regroupement familial séjourne irrégulièrement sur le territoire français et ne le dispense pas de vérifier que le refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 8 mars 2021.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D épouse E, née le 23 février 1982 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2001 et dispose d'un certificat de résidence en cours de validité, valable dix ans. Elle a épousé, le 27 septembre 2018 à Roubaix, M. B E, né le 1er février 1980 en Algérie, de nationalité algérienne. Le 30 juin 2020, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par la décision du 26 août 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient au préfet de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.

4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D épouse E, le préfet du Nord s'est borné, sans d'ailleurs ni viser ni citer les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pourtant applicables, à relever que son époux était déjà présent en France en situation irrégulière ou démuni de visa en cours de validité et qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier de la procédure d'admission au titre du regroupement familial, sans s'assurer que cette décision de refus ne portait pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Elle est, par suite, entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme D mais uniquement que le préfet du Nord procède au réexamen de sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer audit préfet, un délai de deux mois pour ce faire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au conseil de Mme D au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme D au bénéfice de son époux est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E, à Me Berthe et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,