Legislator Jurisprudence & Législation
2102822 Généré par l'IA

Firearm Confiscation Upheld Due to Prior Convictions

Numéro de cause 2102822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decree ordering the surrender of their firearms and munitions, prohibiting future acquisition/possession, and registering them in the national prohibitions file (FINIADA), based on claims of insufficient motivation and error in assessing the relevance of past criminal convictions. The court rejected the request, reasoning that a prior conviction for theft, receiving stolen goods, and conspiracy, which were offenses listed in the relevant penal code articles and appeared on the applicant's criminal record bulletin number 2 at the time of the decision, mandated the prefect's action under the security code, establishing a situation of compulsory jurisdiction that negated the alleged insufficiencies in motivation and the need for an assessment based on perceived dangerousness.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 133-13 du code pénal, article R. 613-1 du code de justice administrative, article L. 133-13 du code pénal, Art. L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, Art. R. 312-67 du code de la sécurité intérieure; Firearm Confiscation Upheld Due to Prior Convictions: The court rejected the request, reasoning that a prior conviction for theft, receiving stolen goods, and conspiracy, which were offenses listed in the relevant penal code articles and appeared on the applicant's criminal record bulletin number 2 at the time of the decision, mandated the prefect's action under the security code, establishing a situation of compulsory jurisdiction that negated the alleged insufficiencies in motivation and the need for an assessment based on perceived dangerousness.

Mots-clés

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confiscation pénale infractions à la législation sur les armes casier judiciaire recours en annulation recel arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-3 du code de la sécurité intérieure

The court confirmed the application of this article as the basis for the administrative order regarding prohibitions due to criminal convictions.

Art. R. 312-67 du code de la sécurité intérieure

Cited in conjunction with Art. L. 312-3 to establish the Prefect's obligation to order the surrender of weapons.

Art. L. 312-11 du code de la sécurité intérieure

Cited in conjunction with Art. L. 312-3 to establish the Prefect's obligation to order the surrender of weapons.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

This is a procedural order regarding notification.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. A B, représenté par Me de Froment, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2021-PREF-DCSIPC/BSIOP/n°147 du 3 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de 3 mois, lui a interdit d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lever l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes prononcée à son encontre et d'effacer son inscription au FINIADA ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'en application de l'article 133-13 du code pénal, l'effacement de bulletin n°2 du casier judiciaire se fait de façon automatique après un délai de 5 ans pour les condamnations à une peine de moins d'un an d'emprisonnement ; en l'espèce, les faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an remontant aux années 2016 et 2017, cette peine sera prochainement effacée de son casier judiciaire ; il est, en outre, en mesure, au regard de sa situation familiale et professionnelle, de demander et d'obtenir l'effacement de ces condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure dès lors que ces condamnations ne permettent en aucun cas de considérer que son comportement laisserait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui et qu'il ne représente une menace ni pour la sécurité des personnes ni pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- il était en situation de compétence liée, en application des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure pour prendre l'arrêté attaqué ;

- les articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ont été mentionnés dans l'arrêté à titre surabondant dès lors qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article L. 312-3 de ce code.

Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 octobre 2019, M. B a déposé une déclaration d'acquisition d'une arme de catégorie C dont il lui a été donné récépissé le 7 avril 2020. Le 19 novembre 2020, il a été informé par le préfet de l'Essonne qu'au vu des résultats de l'enquête administrative menée à la suite de sa déclaration, la mise en œuvre d'une procédure de dessaisissement de ses armes était envisagée. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de l'Essonne lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de 3 mois, lui a interdit d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ; () -recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; () -association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ; (). ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 de ce code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / () Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 février 2017 par la 10ème chambre du tribunal correctionnel d'Evry à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, de recel d'un bien provenant d'un vol et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, commis entre novembre 2016 et janvier 2017. Si M. B fait valoir dans sa requête que cette peine sera de plein droit effacée prochainement du bulletin n°2 de son casier judiciaire, en application de l'article L. 133-13 du code pénal et qu'il est, en outre, au regard de sa situation familiale et professionnelle, d'ores et déjà en mesure de demander et d'obtenir l'effacement du bulletin n°2 de cette condamnation, il ne conteste pas qu'elle figurait sur ce bulletin à la date de la décision attaquée. Les faits pour lesquels M. B a été ainsi condamné correspondant à ceux réprimés par les dispositions des articles 311-1 à 311-11, 321-1 à 321-5 et 450-1 du code pénal, celui-ci ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent, ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C, ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions combinées à celles du 2° de l'article R. 312-67 et de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, également citées au point précédent, le préfet de l'Essonne était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par M. B et de lui interdire d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-3 et L. 312-11 de ce code doivent, par suite, être écartés.

4. En second lieu, il résulte de cette situation de compétence liée que M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il ne peut davantage utilement faire valoir que c'est à tort que le préfet de l'Essonne aurait estimé que son comportement laisse craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour lui-même ou pour autrui et représente une menace pour la sécurité des personnes ou l'ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 312-3-1 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure doivent, par suite, être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au FINIADA. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rollet-Perraud, présidente,

- Mme Fejérdy, première conseillère,

- Mme Amar-Cid, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

La rapporteure,

Signé

J. C

La présidente,

Signé

C. Rollet-Perraud

La greffière,

Signé

A. Lloria

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.