Legislator Jurisprudence & Législation
2102820 Généré par l'IA

Corporate Taxpayer v. Tax Authority on Surface Tax Assessment Inclusion of Oil and Press Sales Revenue

Numéro de cause 2102820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought annulment of a tax authority's decision rejecting its prior claim and demanded partial discharge and reduction of commercial surface tax assessments for 2015 through 2017, contesting the inclusion of revenue from home heating oil sales and the entirety of press sales revenue in the tax base. The court dismissed the claim for annulment of the rejection decision as inadmissible, finding the underlying assessments procedurally sound, including the reference to a 2018 advance payment based on the 2017 tax period under review; furthermore, the court ruled that home heating oil sales constitute retail sales of goods, requiring the inclusion of associated revenue for calculating the tax rate, and that the taxpayer failed to substantiate its claim that only commissions from press sales should be counted, while rejecting arguments based on prior administrative positions from unrelated taxpayers or private entities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 269 du code général des impôts, article L. 720-5 du code de commerce, article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, article L. 132-1 du code de commerce, Article 1er; Corporate Taxpayer v. Tax Authority on Surface Tax Assessment Inclusion of Oil and Press Sales Revenue: The court dismissed the claim for annulment of the rejection decision as inadmissible, finding the underlying assessments procedurally sound, including the reference to a 2018 advance payment based on the 2017 tax period under review; furthermore, the court ruled that home heating oil sales constitute retail sales of goods, requiring the inclusion of associated revenue for calculating the tax rate, and that the taxpayer failed to substantiate its claim that only commissions from press sales should be counted, while rejecting arguments based on prior administrative positions from unrelated taxpayers or private entities.

Mots-clés

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autorité fiscale taxations fiscales impôt sur le bénéfice des entreprises vente commerciale contentieux fiscal demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal made by SAS Solodis, which is the main operative part of the final decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step applied in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the request, mentioned in paragraph 1) but the court rejected the claim for costs under this article in its final orders (paragraph 23 and the implicitly rejected conclusion in the original request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2021, 7 avril 2022, 14 septembre 2022, 3 novembre 2023 et 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Solodis, représentée par Me Lelièvre, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest a rejeté sa réclamation préalable ;

2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que la réduction des cotisations primitives de cette même taxe qu'elle a acquittées au titre des mêmes années, à raison de l'ensemble commercial qu'elle exploite à Perrusson (Indre-et-Loire) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du 21 juin 2021 sont recevables ;

- la procédure de vérification et l'avis de mise en recouvrement sont entachés d'irrégularités :

* l'administration, en notifiant une proposition de rectification en 2018, ne pouvait pas lui notifier un rehaussement au titre de l'année 2014, dès lors que la prescription était atteinte ;

* elle ne pouvait mettre en recouvrement des rehaussements supérieurs à ceux qui n'ont été ni notifiés ni motivés dans la proposition de rectification ;

* l'administration fiscale ne pouvait valablement procéder au rehaussement de la taxe 2018 dès lors que la vérification de comptabilité ne portait que sur la taxe 2015, 2016 et 2017 ;

- la vente de fioul domestique à domicile ne peut pas être assimilée à une vente au détail mais à une prestation de service, dès lors qu'elle est réalisée sans aucune surface de vente et qu'elle a lieu au domicile des clients au moment de la livraison, de sorte que le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette vente ne doit pas être retenu pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle prise par l'administration dans une " réponse aux observations du contribuable " datée du 13 mars 2013 relative à un autre établissement E. Leclerc situé en Seine-et-Marne, admettant que le chiffre d'affaires correspondant à la vente de fioul domestique ne doit pas être retenu pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, ainsi que de celle prise par l'organisme Organic Recouvrement dans un courrier du 3 janvier 2005 ;

- le législateur, en s'abstenant d'instituer un mécanisme permettant de limiter le taux de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de vente de fioul domestique réalisée sans surface de vente, n'a pas respecté le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- s'agissant du chiffre d'affaires de l'activité de distribution de presse, l'administration ne pouvait valablement retenir, pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, la totalité du chiffre d'affaires du produit des ventes de la presse mais seulement des commissions perçues par elle.

Par des mémoires enregistrés les 7 décembre 2021, 4 août 2022, 26 janvier 2024 et 24 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de sa décision de rejet du 21 juin 2021 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct, enregistré le 29 janvier 2024, la SAS Solodis a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest demande au tribunal de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SAS Solodis.

Par une ordonnance n° 2102820 du 4 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Solodis, qui exploite, sous l'enseigne " E. Leclerc ", un hypermarché situé à Perrusson, dans le département d'Indre-et-Loire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 et sur les éléments servant à la détermination de l'assiette de la taxe sur les surfaces commerciales dues au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par deux propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 4 juillet 2019, l'administration a notamment remis en cause le montant du chiffre d'affaires déclaré soumis à la taxe sur les surfaces commerciales en prenant en compte le chiffre d'affaires des ventes de " marchandises Presse " et de fioul domestique à domicile. Les rappels de taxe sur les surfaces commerciales, aux titres des années 2015 à 2017, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 27 511 euros. La société Solodis, dont la réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 21 juin 2021, demande la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi qu'à la réduction des cotisations primitives de cette même taxe qu'elle a acquittées au titre des mêmes années.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable :

2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. En vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, à l'issue notamment d'une vérification de comptabilité, " lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 () le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis () / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 () ".

4. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et 'artisans âgés que la taxe sur les surfaces commerciales est due au titre de l'année N à raison du fait générateur constitué au 1er janvier de cette année N et qu'elle est déclarée et payée au cours de cette même année. ll s'en suit que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer si le contribuable entre dans le champ de cette taxe et pour établir le montant de celle-ci est celui de l'année N-1, qui constitue ainsi la " période de référence ".

5. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires litigieuses mentionne les périodes de référence (" 01-01-2014 au 31-12-2024 " et " 01-01-2015 au 31-12-2016 ") ayant servi à l'établissement de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2015, 2016 et 2017 sur lesquelles a porté la vérification de comptabilité. Les sommes mises en recouvrement correspondent aux éléments portés à la connaissance de la société requérante par les propositions de rectification du 20 décembre 2018 et du 4 juillet 2019 qui étaient suffisamment motivées. La société Solodis a ainsi pu faire le lien entre les sommes mises en recouvrement et les propositions de rectification qui lui ont été adressées, alors même que l'avis de mise en recouvrement mentionne les périodes de référence et non les années d'imposition, et n'a, par suite, été privée d'aucune garantie.

6. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'administration fiscale ne pouvait valablement procéder au rehaussement de l'acompte de la taxe sur les surfaces commerciales 2018, dès lors que la vérification de comptabilité ne portait que sur la taxe 2015, 2016 et 2017.

7. Toutefois, l'administration qui avise un redevable de ce qu'elle envisage de procéder à une vérification de comptabilité portant sur des opérations relatives à une période déterminée peut, en conséquence de cette vérification, régulièrement assujettir ce redevable à des cotisations supplémentaires de taxe due au titre d'années d'imposition dont la période de référence est comprise dans la période vérifiée. Il résulte de l'instruction que le service n'a fait que tirer les conséquences du rappel de taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2017 pour procéder au rehaussement de l'acompte de l'année 2018, dès lors que la période de référence de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2018 était incluse dans la période vérifiée.

8. Par ailleurs, le rehaussement en cause correspond à l'acompte prévu à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 qui dispose que : " La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due / Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée / Cet acompte s'impute sur le montant de la taxe dû le 1er janvier de l'année suivante () ". D'une part, le rehaussement de l'acompte 2018 est afférent aux calculs auxquels le service a procédé au titre de 2017 et porte donc bien sur l'année 2017. D'autre part, le service a indiqué, dans la proposition de rectification du 4 juillet 2019, les modalités de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, en précisant qu'à compter du 1er janvier 2017, le paiement de cette taxe donnait lieu au versement d'un acompte et a précisé notamment le montant de l'acompte concernant l'année 2018. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service n'a pas explicité le détail entre, d'une part, le rehaussement au titre de la taxe sur les surfaces commerciales 2017 et, d'autre part, le rehaussement au titre de l'acompte de la taxe 2018.

9. En dernier lieu, si la requérante a entendu se prévaloir de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-30-10, cette instruction, qui porte sur la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription :

10. Aux termes de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et 'artisans âgés : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ". Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures pénales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ".

11. La société requérante soutient qu'en notifiant une proposition de rectification en 2018, l'administration ne pouvait lui notifier un rehaussement au titre de l'année 2014 dès lors que la prescription était atteinte. Si la proposition de rectification du 20 décembre 2018, portant sur l'année 2015, indique au paragraphe VII relatif aux " conséquences financières " que les conséquences financières de la vérification de comptabilité en matière de taxe sur les surfaces commerciales concernent la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, elle précise que cette taxe est due au titre de l'année 2015. Le 1.3 " Chiffre d'affaires de l'établissement " de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 rappelle que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'assujettissement de la taxe sur les surfaces commerciales est celui de l'année précédant celle de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En l'espèce, la taxe en cause est due au titre de l'année 2015 et la période de référence au regard du chiffre d'affaires est celle de l'année 2014. Le D du paragraphe V relatif à la taxe sur les surfaces commerciales de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 conclut à un rappel de " 3 368 euros () au titre de la TaSCom 2015 " et cette somme, correspondant à la somme due en droits, est reprise tant dans le tableau des conséquences financières du contrôle que dans l'avis de mise en recouvrement. Par suite, alors même que ce tableau et l'avis de mise en recouvrement mentionnent comme période celle du 1er janvier au 31 décembre 2014, il est constant que les rappels notifiés à la société requérante portent sur la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2015 et que, contrairement ce qu'elle soutient, aucun rehaussement ne lui a été notifié au titre de l'année 2014. Elle n'est donc pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que l'article L. 176 du livre des procédures pénales aurait été méconnu.

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

12. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins () / Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € () / Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés () / Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, relatives à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, alors applicable aux années en litige : " () Pour les commissionnaires au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce qui s'entremettent dans une livraison de biens ou de services, l'assiette de la contribution est constituée par le montant de leur commission () ".

13. Le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Quant à la prise en compte du chiffre d'affaires de ventes de fioul domestique :

14. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 citées au point 12 que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l'assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d'affaires les ventes de fioul domestique réalisées par l'établissement, alors même que la surface de stockage du fioul est exclue de la surface taxable et que, d'une part, la livraison est faite au domicile de l'acheteur, d'autre part, les commandes seraient prises par téléphone.

15. Il résulte de l'instruction que la SAS Solodis, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc, propose la vente de fioul domestique, les commandes de fioul étant prises pour l'essentiel par téléphone. La requérante soutient que la vente de fioul domestique à domicile ne peut pas être assimilée à une vente au détail mais à une prestation de service dans la mesure où elle a lieu au domicile des clients au moment de la livraison et que, par suite, le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette vente ne doit pas être retenu pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales. Toutefois, il est constant que l'activité de vente de fioul consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées. Par ailleurs, le fait que la société requérante procède à la livraison du fioul acheté par ses clients ne suffit pas à faire regarder la vente de fioul comme une prestation de service, d'autant qu'il ressort des éléments versés par la société requérante, notamment d'une facture du 17 décembre 2020 relative à une vente de fioul à un particulier et des annonces figurant dans les pages jaunes, que celle-ci ne facture pas la livraison du fioul. En outre, la circonstance que la surface du dépôt de stockage du fioul de l'établissement est exclue de la surface totale soumise à la taxe sur les surfaces commerciales, et le fait que l'essentiel des commandes de fioul domestique sont prises par téléphone sont sans incidence sur l'étendue du chiffre d'affaires à prendre compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales, qui correspond, à l'ensemble des ventes au détail en l'état que cet établissement réalise annuellement. Enfin, la circonstance tirée de ce que la livraison du fioul constituerait une opération complexe est, en tout état de cause, sans incidence sur l'issue du litige. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires des ventes de fioul domestique qu'elle réalise doit être exclu du chiffre d'affaires retenu pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années 2015, 2016 et 2017.

16. En second lieu, la société Solodis soutient que le législateur, en s'abstenant d'instituer un mécanisme permettant de limiter le taux de la taxe sur les surfaces commerciales en cas de vente de fioul domestique réalisée sans surface de vente, n'a pas respecté le principe d'égalité devant les charges publiques. Un tel moyen, qui porte sur la constitutionnalité de l'article 3 de la loi de 13 juillet 1972, ne peut être utilement soulevé que par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, ce que la requérante a fait en présentant un mémoire distinct le 29 janvier 2024 à l'issu duquel le président de la 3ème chambre du tribunal, par une ordonnance n° 2102820 du 4 avril 2024, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Quant à la prise en compte du chiffre d'affaires des ventes de " marchandises Presse " :

17. La société Solodis, qui ne conteste pas que la vente de marchandises de presse constitue une activité de vente au détail au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, soutient que l'administration ne pouvait prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires du produit des ventes de la presse au titre des trois années en litige, mais seulement le montant des commissions perçues par elle. Toutefois, alors qu'elle est la seule en mesure d'apporter ces éléments, la société requérante, qui a déclaré un chiffre d'affaires des ventes " presse " au titre des trois années en litige, que l'administration a pris en compte pour déterminer le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, n'établit nullement que ce chiffre d'affaires ne représenterait pas le montant des commissions qu'elle aurait reçues, ni ne précise quel serait le montant de ces commissions.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

18. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Aux termes de l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () " Peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité.

19. En premier lieu, à supposer même que le courrier du 13 mars 2013 de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France Est, portant réponse aux observations d'un autre contribuable exploitant un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc, par laquelle l'administration fiscale abandonne un rehaussement, constituerait une prise de position de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, la société Solodis n'en était pas la destinataire et la situation de fait sur laquelle s'est prononcée l'administration n'avait pas pour origine un acte ou une opération auxquels la société requérante aurait participé.

20. En deuxième lieu, il résulte de la lettre même des dispositions citées au point 18 que les contribuables ne peuvent, sur leur fondement, invoquer le bénéfice que des seules interprétations que donne l'administration de la loi fiscale, à l'exclusion des interprétations qu'elle donne des dispositions de nature non fiscale. Dès lors, la lettre du 3 janvier 2005 adressée par Organic Recouvrement, organisme de droit privé alors en charge du recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat - devenue la taxe sur les surfaces commerciales -, à un contribuable tiers ne peut être opposée à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour contester l'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales des livraisons de fioul domestique.

21. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 250, 320 et 330 de l'instruction référencée BOI-TFP-TSC ainsi que de la réponse ministérielle du 18 mai 1974 au député Longequeue (AN p. 266 n° 8414) qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solodis n'est pas fondée à demander la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que la réduction des cotisations primitives de cette même taxe qu'elle a acquittées au titre de ces mêmes années.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Solodis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Solodis est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Solodis et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Hélène A

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.