Legislator Jurisprudence & Législation
2102820 Généré par l'IA

Application to Annul Refusal of Wood Clearing Permit for Residential Construction

Numéro de cause 2102820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought to annul a prefectural decree refusing permission to clear $0.0656$ hectares of woods for residential construction, arguing the plot was below the $0.5$ hectare threshold for mandatory authorization, that the area requested was smaller, that the refusal disproportionately impacted their property rights since the land was zoned for building, and that a neighboring plot had been granted authorization. The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that despite the small size of the specific plot, it formed part of a larger wooded area exceeding the $0.5$ hectare threshold, that the request correctly pertained to the full $0.0656$ hectares, that planning and deforestation laws are separate, and that the differing treatment of a neighboring plot did not sufficiently establish an equality violation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Annul Refusal of Wood Clearing Permit for Residential Construction: The Administrative Tribunal rejected the appeal, finding that despite the small size of the specific plot, it formed part of a larger wooded area exceeding the $0.5$ hectare threshold, that the request correctly pertained to the full $0.0656$ hectares, that planning and deforestation laws are separate, and that the differing treatment of a neighboring plot did not sufficiently establish an equality violation.

Mots-clés

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violation du permis de construire arrêté du Conseil d'État propriété immobilière clearing abattage d'arbres application des lois

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' claim (the main order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of costs claimed by the applicants (as mentioned in the consequences of the rejection in paragraph 7 and implied by the rejection of the claim for costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 6 mai 2022, M. et Mme C et B A, représentés par Me Desingly, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde leur a refusé l'autorisation de défrichement de 0,0656 hectares de bois situés sur la commune du Verdon-sur-Mer ;

2°) d'enjoindre au préfet de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il fait application de l'arrêté du 7 octobre 2003, qui impose une autorisation de défrichement pour les parcelles de bois supérieures à 0,5 ha ou incluses dans un ensemble boisé excédant cette même superficie, alors que, d'une part, la parcelle litigieuse a une superficie de 0,0656 ha et d'autre part, qu'elle n'est pas incluse dans un ensemble boisé, étant entourée à l'est et à l'ouest par d'autres parcelles déboisées et construites, et bordée au nord et au sud par deux voies publiques ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de fait, dès lors que la demande ne porte pas sur 0,0656 ha, soit l'intégralité de la parcelle, mais sur 0,0250 ha ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, la parcelle étant classée zone à bâtir par le plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnait le principe d'égalité, dès lors que la parcelle voisine AK 2 a fait l'objet d'une autorisation de défrichement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,

- et les observations de Me Quevarec, représentant M. et Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont présenté une demande de défrichement de la parcelle cadastrée AK3 sur le territoire de la commune du Verdon-sur-Mer, d'une superficie de 0,0656 hectares, dans le but de construire une maison individuelle. Par arrêté du 24 décembre 2020 dont ils demandent l'annulation, la préfète de la Gironde leur a refusé cette autorisation.

2. Aux termes de l'article L341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ". Aux termes de l'article L342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ". L'arrêté du préfet de la Gironde du 7 octobre 2003 fixe le seuil ainsi prévu à 0,5 hectare.

3. En premier lieu, il est constant que la surface à défricher en cause est inférieure au seuil de 0,5 hectare. Toutefois, il ressort des plans et photographies produites que si la parcelle AK5 est construite, la parcelle AK4, qui jouxte la parcelle en cause à l'ouest, est boisée et la parcelle AK2 à l'est a été déboisée mais n'est pas construite. Au nord et au sud, la parcelle en cause n'est séparée du reste du massif forestier de la Pointe de Grave que par deux voies, l'allée Brémontier et l'impasse Brémontier. Ainsi, l'espace boisé en cause doit être regardé comme faisant partie d'un autre bois dont la superficie est supérieure au seuil fixé par l'arrêté du 7 octobre 2003. Le moyen tiré de ce que le défrichement envisagé ne serait pas soumis à autorisation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde produit la demande présentée par M. A, qui porte sur la parcelle AK3 d'une surface de 0,0656 hectare et précise que la surface totale à défricher est de 6 ares 56 centiares. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, dès lors que leur demande ne porterait pas sur 0,0656 hectare, soit l'intégralité de la parcelle, mais sur 0,0250 hectare.

5. En troisième lieu, la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes, la circonstance que la parcelle en cause est située dans une zone à bâtir selon le plan local d'urbanisme est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de propriété du fait du caractère constructible de la parcelle doit être écarté.

6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la parcelle voisine AK2 a bénéficié d'une autorisation de défrichement n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que la préfète de la Gironde aurait méconnu le principe d'égalité.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Lahitte, conseillère,

M. Bongrain, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

F. D

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

A. LAHITTE

La greffière,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,