Regional President's Decision on School Transport Exclusion Annulled for Lack of Prior Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a regional president's decision to exclude their son from school transport for one week due to alleged misconduct in the bus, arguing that the decision was based solely on the transport company's report without granting them a prior opportunity to be heard and that the facts were unestablished. The administrative court found that the exclusion constituted a sanction requiring a prior adversarial procedure under administrative law, and since this procedure was not followed, the decision must be annulled, notwithstanding the regional authority's defense that the request was insufficiently motivated, which the court rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 121-1 du même code; Regional President's Decision on School Transport Exclusion Annulled for Lack of Prior Hearing: The administrative court found that the exclusion constituted a sanction requiring a prior adversarial procedure under administrative law, and since this procedure was not followed, the decision must be annulled, notwithstanding the regional authority's defense that the request was insufficiently motivated, which the court rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the challenged decision.
This provision establishes the requirement for a decision imposing a sanction to state its grounds, which was a key element in finding the original decision flawed (though cited in the reasoning that led to annulment, it's part of the justification for the annulment order itself).
This provision establishes the requirement for a prior adversarial procedure for decisions imposing sanctions, the absence of which justified the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. D E et Mme B E demandent au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le président de la région Grand Est a infligé à leur fils A la sanction d'exclusion du service de transport scolaire du 8 novembre 2021 au 12 novembre 2021.
Ils soutiennent que :
- la sanction a été prise, sur la base du seul rapport de la société de transport, sans qu'ils puissent, préalablement, s'exprimer ;
- les faits qui sont reprochés à leur fils ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 aout 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les faits justifiant la sanction sont établis
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président,
- les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Grand Est :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Dans leur requête M. et Mme E font valoir ne pas avoir été entendus et contestent que leur fils, mineur, soit à l'origine de chahuts dans le car de ramassage scolaire qu'il emprunte pour se rendre à l'école. Ils concluent à l'annulation de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que leur requête est motivée et contient l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. La région Grand Est n'est, par suite, pas fondée à soutenir que leur requête serait irrecevable comme méconnaissant les dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction (). " Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " L'article L. 121-2 du même code précise que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (). "
4. Il est constant que, par la décision attaquée, le président de la région Grand Est a prononcé l'exclusion temporaire du ramassage scolaire du jeune A, au motif que ce dernier retirait son masque dans le bus et y chahutait en dépit des rappels à l'ordre du chauffeur. Cette décision est constitutive d'une sanction au sens du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. Il n'est pas contesté que la décision en litige a été prise, sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire définie à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le jeune A avait déjà fait l'objet de la sanction d'avertissement pour des faits similaires, cette circonstance ne dispensait pas la région d'organiser une procédure contradictoire. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette première sanction ait elle-même fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable à son édiction. La décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure qui a privé les requérants et leur fils d'une garantie. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la décision du 19 octobre 2021 doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du président de la région Grand Est, du 19 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B E et à la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,
M. Clemmy Friedrich conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
S. LAMBING
Le président-rapporteur,
Signé
O. NIZETLe greffier,
Signé
I. DELABORDE
N° 2102819