Legislator Jurisprudence & Législation
2102817 Généré par l'IA

Taxpayer Residence Tax Exemption Denial Based on Continued Occupancy and Income Thresholds

Numéro de cause 2102817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought discharge from the residence tax for 2021, arguing eligibility for exemption under Article 1414 B of the General Tax Code because his spouse had been permanently housed in an assisted living facility since July 2020. The court rejected the request, reasoning that the exemption under Article 1414 B requires the principal residence to be free of all occupation, which was not the case as the taxpayer continued to reside there alone, and further, the couple's combined income exceeded the thresholds established by the referenced Article 1414 C and Article 1417 for any partial or full exemption.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Taxpayer Residence Tax Exemption Denial Based on Continued Occupancy and Income Thresholds: The court rejected the request, reasoning that the exemption under Article 1414 B requires the principal residence to be free of all occupation, which was not the case as the taxpayer continued to reside there alone, and further, the couple's combined income exceeded the thresholds established by the referenced Article 1414 C and Article 1417 for any partial or full exemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
franchises fiscales défaillance du contribuable impôt des personnes physiques renonciation à un revenu domicile fiscal assujettis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the designation of the single judge (magistrate) who decided the case.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article formally rejects the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article formally rejects the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designation of the single judge (magistrate) who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Saints-Geosmes.

Il soutient qu'il peut bénéficier d'une exonération en application de l'article 1414 B du code général des impôts dès lors que son épouse réside dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis le 10 juillet 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison de leur résidence principale située 2 rue des Sources à Saints-Geosmes. M. C demande la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation accordée en application de l'article 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. / L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. ".

Aux termes de l'article 1414 C du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. / 3.

Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. / III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ".

Le 2 du II bis de l'article 1417 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2021 fixe le seuil de revenu au titre de l'année 2020 à 28 789 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

3. M. C soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1414 B du code général des impôts à raison de l'hébergement de son épouse dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il résulte de l'instruction que Mme C a quitté la résidence principale du couple à Saints-Geosmes pour être hébergée depuis le 10 juillet 2020 dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Association Les maisons hospitalières à Neuves-Maisons. D'une part, il est constant que M. C occupe désormais seul leur résidence principale à Saints-Geosmes, laquelle n'est dès lors pas libre de toute occupation au sens et pour l'application de l'article 1414 B du code général des impôts. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2021 que les revenus de M. et Mme C se sont élevés à 68 086 euros pour trois parts, somme qui excédait le seuil prévu par les articles 1414 C et 1417 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. C ne pouvait bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1414 B du code général des impôts, lequel renvoie au respect des conditions de l'article 1414 C.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

A.-S. A

La greffière,

Signé

A. DEFORGE