Legislator Jurisprudence & Législation
2102816 Généré par l'IA

Restaurant Company v. Public Finance Directorate (Exceptional Aid Denial)

Numéro de cause 2102816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A limited liability company, engaged in traditional restaurant activity, sought annulment of the implicit rejection by the departmental public finance directorate of its application for exceptional aid for November 2020 under the solidarity fund for businesses affected by the Covid-19 epidemic, arguing the rejection was unmotivated and that the headcount calculation criteria for eligibility violated constitutional equality. The court rejected the appeal, finding that claims regarding the lack of signature or motivation were inoperative as the claimant failed to request the reasons for the implicit rejection within the statutory period, and further ruled that the headcount calculation criteria, which aggregated employees for entities controlled by a commercial company, established an objective and rational distinction directly related to the aid's purpose, thus not violating the principle of equality or non-discrimination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, article L. 130 du code de la sécurité sociale, Article 1er, articles L. 761-1, R. 761-1 du code de justice administrative; Restaurant Company v. Public Finance Directorate (Exceptional Aid Denial): The court rejected the appeal, finding that claims regarding the lack of signature or motivation were inoperative as the claimant failed to request the reasons for the implicit rejection within the statutory period, and further ruled that the headcount calculation criteria, which aggregated employees for entities controlled by a commercial company, established an objective and rational distinction directly related to the aid's purpose, thus not violating the principle of equality or non-discrimination.

Mots-clés

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principe d'égalité de traitement société à responsabilité limitée finances publiques société financière activité lucrative commerciale limites légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request (the main ground for the decision).

articles L. 761-1

Cited in the rejected conclusions regarding costs, meaning the application of this article for imposing costs was ultimately dismissed along with the main claim.

R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding costs, meaning the application of this article for imposing costs was ultimately dismissed along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mai 2021, 17 février et 6 avril 2022, la SARL (société à responsabilité limitée) 2C Albi, représentée par Me Marouby, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Tarn a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Tarn le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'aide dudit fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision contestée ne comporte pas la signature de son auteur ;

- elle n'est pas motivée ;

- la condition de calcul de l'effectif de salarié est contraire au principe constitutionnel d'égalité mentionné à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de non-discrimination.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février, 28 mars et 11 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête de la SARL 2C Albi.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Luc, rapporteur public,

- et les observations de Me Marouby, représentant la SARL 2C Albi.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL (société à responsabilité limitée) 2C Albi exerce une activité de restauration traditionnelle, située à Albi. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité institué pour prévenir la cessation d'activité de très petites entreprises touchées par les conséquences économiques du virus Covid-19, au titre du mois de novembre 2020. Cette aide, calculée pour un montant de 10 000 euros, a fait l'objet d'un rejet automatique sur la plateforme " impot.gouv.fr ". Par deux lettres des 12 et 25 janvier 2021, le dirigeant de la SARL 2C Albi a contesté cette décision, estimant remplir la condition relative à l'effectif salarial. En l'absence d'une réponse de l'administration pendant deux mois, sa demande d'aide a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL 2C Albi demande au tribunal d'annuler cette décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Tarn a rejeté sa demande d'aide.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si la SARL 2C Albi soutient que la décision intervenue le 12 mars 2021, refusant implicitement sa demande d'aide aux entreprises fragilisées Covid-19, ne comporte pas la signature de son auteur, ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'une décision implicite de rejet.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "

4. Si la SARL 2C Albi fait valoir que la décision implicite de rejet de sa demande d'aide est entachée d'un défaut de motivation, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le requérant ait sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet dans les délais du recours contentieux sur le fondement des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précitées.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 : " I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; () / 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. () ". Selon l'article L. 130 du code de la sécurité sociale : " I. Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. () ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la SARL 2C Albi est contrôlée par la SARL H2C au sens de l'article L. 233 du code du commerce et qu'en application des dispositions précitées des 5° et 7° de l'article 3-14 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, elle ne justifie en conséquence pas d'un effectif inférieur à cinquante salariés. D'autre part, la SARL 2C Albi fait valoir que ces dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité et au principe de non-discrimination en ce qu'elles instaureraient, par les modalités de calcul de l'effectif salarié, une différence de traitement entre les groupes d'entreprises contrôlés par une société commerciale, ceux contrôlés par une société civile et ceux contrôlés par des personnes physiques. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En l'espèce, les groupements d'entreprises contrôlés par une société commerciale, par une société civile et ceux contrôlés par une personne physique, se trouvent dans des situations objectivement différentes. En instituant des modalités différentes de calcul de l'effectif salarié, le décret a fixé un critère objectif et rationnel, en rapport direct avec l'objectif poursuivi, consistant à permettre aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 de faire face aux conséquences de la propagation de cette épidémie. Par suite, la SARL 2C Albi n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions réglementaires méconnaissent l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le principe de non-discrimination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL 2C Albi n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Tarn a refusé de faire droit à sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL 2C Albi est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 2C Albi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Tarn.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J-C. TRUILHÉ

L'assesseur le plus ancien,

G. DÉDEREN

La greffière,

M-E. LATIF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

No 2102816