Legislator Jurisprudence & Législation
2102815 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Challenge Rejected Based on Statutory Exemption Failure

Numéro de cause 2102815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner contested the property tax assessed for 2021, seeking a partial discharge, but the court rejected the claim because the owner did not meet the statutory criteria for exemption under articles 1390 or 1391 of the General Tax Code, specifically being under 75 years old as of January 1st and not being a recipient of the relevant social assistance benefits, as the fact that a cohabiting son received a disability allowance did not confer eligibility. The court further noted that claims based solely on financial hardship, while potentially grounds for an administrative grace request, were irrelevant in a direct judicial proceeding seeking a tax discharge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1390 du code général des impôts, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts; Property Tax Assessment Challenge Rejected Based on Statutory Exemption Failure: The court further noted that claims based solely on financial hardship, while potentially grounds for an administrative grace request, were irrelevant in a direct judicial proceeding seeking a tax discharge.

Mots-clés

Généré par l'IA
estimation fiscale immobilière franchises fiscales motifs légaux gêne financière impôt direct assistance administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited by the President of the Tribunal to designate the judge who ruled on the matter.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive context to justify dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions.
article 1415 du code général des impôts
Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.
article 1390 du code général des impôts
Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L.
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L.
article 1417 du code général des impôts
- Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
Article 1er
The court explicitly cited this article in the dispositive to reject the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cited this article in the dispositive to reject the application.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the judge who ruled on the matter.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context to justify dispensing the public rapporteur from pronouncing conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience le rapport de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, épouse E, est propriétaire d'un immeuble situé 32 clos Henri IV, rue Vincent Auriol à Pau. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 748 euros. Elle a contesté cette imposition par une réclamation en date du 24 septembre 2021, laquelle a été rejetée par l'administration fiscale le 13 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B, épouse E, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes des dispositions de l'article 1400 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier ".

3. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". Aux termes de l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. () ".

4. La doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701, applicable en l'espèce, étend le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du code général des impôts, pour leur résidence principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du code général des impôts.

5. Il est constant que Mme B, épouse E, était âgée de moins de 75 ans au 1er janvier 2021. En outre, elle ne justifiait pas être titulaire de l'une des allocations mentionnées à l'article 1390 du code général des impôts précité. La simple circonstance que son fils soit titulaire de l'allocation adulte handicapé ne saurait lui ouvrir un droit à exonération. Par suite, la requérante ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions citées au point 3.

6. Si Mme B, épouse E, peut être regardée comme entendant faire valoir des difficultés financières, en raison de ses faibles revenus, un tel moyen, qui peut éventuellement être invoqué à l'appui d'une demande gracieuse présentée à l'administration, est inopérant à l'appui d'une demande en décharge présentée devant le juge de l'impôt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse E, n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 32 clos Henri IV, rue Vincent Auriol à Pau.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse E, est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse E, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé : M. CLa greffière,

Signé : M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,