Detainee v. Regional Director (Signature Irregularity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee challenged the administrative decision to extend his isolation measure for three months, arguing, among other grounds, that the decision was irregularly signed, as the notation "P/o" accompanying the signature did not specify the name or capacity of the actual signatory, violating the requirement under administrative law that every administrative decision must clearly state the author's signature, name, and capacity. The court upheld this argument, finding that the lack of clear identification of the person signing on behalf of the interregional director rendered the extension decision illegal, leading to its annulment without examining the other submitted grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Regional Director (Signature Irregularity): The court upheld this argument, finding that the lack of clear identification of the person signing on behalf of the interregional director rendered the extension decision illegal, leading to its annulment without examining the other submitted grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision based on the established grounds.
This provision concerning the required signature and legible mention of the author's name and quality was the direct legal basis for annulling the administrative decision in Article 1.
This provision concerning costs was cited in the decision, although the claim for costs was ultimately rejected in Article 6.
This provision concerning costs associated with legal aid was cited in the decision, although the claim for costs was ultimately rejected in Article 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a prononcé à son encontre une mesure de prolongation de sa mise à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 12 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signature de l'arrêté est irrégulière dès lors que la mention " P/o " qui accompagne la signature manuscrite ne correspond pas à celle de l'auteure de la décision, " La directrice interrégionale, Mme D B " et ne comporte pas le nom ni la qualité du signataire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne permet pas de s'assurer que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée méconnaît le principe des droits de la défense prévu à l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale et n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 27 juin 2015, est détenu au centre pénitentiaire du Val-de-Reuil depuis le 12 octobre 2020. A cette date, il a été placé à l'isolement, mesure reconduite tous les trois mois depuis. Par une décision du 5 juillet 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a décidé de maintenir M. A à l'isolement pour une période de trois mois à compter du 12 juillet 2021. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors applicable : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-67 de ce code : " Au terme d'une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois. / La décision est prise sur rapport motivé du chef d'établissement. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. ".
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prolongeant le placement à l'isolement de l'intéressé comporte à côté de la mention " La directrice interrégionale D B ", la mention manuscrite " P/o " mais ne précise ni le nom, ni la qualité de la personne ayant signé au nom de la directrice interrégionale. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En conséquence, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 renouvelant son placement à l'isolement pour une durée de trois mois.
Sur les frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2021 portant prolongation de la mesure de placement à l'isolement de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me David, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102814