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2102814 Généré par l'IA

Son's Claim for Invalid Adult Orphan's Pension Denied Over Pre-1984 Disability Standard

Numéro de cause 2102814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed an adult son's request to annul the Minister of the Armed Forces' decision denying him an invalid adult orphan's pension, based on the premise that the requisite permanent disability preventing him from earning a living existed at the time of his military father's death in 1984. While the applicant proved he suffered from a motor impairment (a limp) from an accident at age nine, the Tribunal found this sole existing disability insufficient to meet the legal standard of being unable to earn a living, rejecting the applicant's argument against the administration's reliance on a subsequent, more severe disability that arose after the father's death. The preliminary objection regarding the applicant's domicile was overruled as the applicant had subsequently elected domicile within the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. D est rejetée; Son's Claim for Invalid Adult Orphan's Pension Denied Over Pre-1984 Disability Standard: While the applicant proved he suffered from a motor impairment (a limp) from an accident at age nine, the Tribunal found this sole existing disability insufficient to meet the legal standard of being unable to earn a living, rejecting the applicant's argument against the administration's reliance on a subsequent, more severe disability that arose after the father's death. The preliminary objection regarding the applicant's domicile was overruled as the applicant had subsequently elected domicile within the jurisdiction.

Mots-clés

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rente d'invalidité ministre des armées suppression de rente niveau de vie domicile droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. D est rejetée.

This is the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This article was discussed in the reasoning regarding the preliminary objection of inadmissibility concerning the domicile requirement, although the objection was ultimately dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2021 et 5 mai 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 aout 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice d'une pension d'orphelin majeur infirme.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a élu domicile à Nice ;

- il est infirme depuis l'âge de neuf ans à la suite d'un accident ;

- il souffre d'une maladie cardiaque et rénale ;

- son taux d'infirmité doit être fixé à 80% ;

- s'il souffre d'une hypertension artérielle depuis l'âge de 28 ans, il est atteint d'une autre infirmité apparue à l'âge de 9 ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, et un mémoire enregistré le 9 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'élection de domicile sur le territoire français et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Après le rapport de M. Lemoine, président, ont été entendues les conclusions de M. Plas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le sergent-chef B D, ressortissant tunisien, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 20 mars 1984. Son fils, M. A D, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension d'orphelin majeur infirme.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la défense :

2. Par une lettre enregistrée le 20 décembre 2021, M. D a informé le tribunal de son élection de domicile au 3 rue Gauthier Roux à Nice. La ministre des armées ne peut donc prétendre que la requête est irrecevable faute pour le requérant qui réside à l'étranger, d'avoir élu domicile dans le ressort du tribunal, conformément à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".

4. Pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 29 octobre 2020, estimant que si le requérant souffre d'une " cardiopathie hypertensive avec arythmie ", que l'infirmité qui en résulte, incurable et permanente, est évaluée au taux de 50% et le met dans l'impossibilité de gagner sa vie, elle est apparue postérieurement au décès de son père, à l'âge de 28 ans.

5. M. A, qui ne conteste pas souffrir d'une cardiopathie hypertensive depuis l'âge de 28 ans, fait cependant valoir qu'il souffre également d'une " boiterie de la marche " en raison d'un accident alors qu'il était âgé de moins de 10 ans. Il produit à ce titre deux certificats médicaux des Dr. Bourdebala et Baccar Tarek respectivement datés des 10 juin 2019 et 19 octobre 2021 qui indiquent que l'intéressé est atteint d'un handicap moteur à la suite d'un accident domestique à l'âge de neuf ans entrainant une boiterie à la marche. Toutefois, ces deux seules pièces ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par la ministre des armées. En d'autres termes, cette boiterie - seul handicap existant au décès de son père - ne le met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2021 lui refusant le bénéfice de cette pension.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre des armées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. CLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD