Legislator Jurisprudence & Législation
2102812 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2102812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for moral prejudice and disruption to living conditions resulting from the failure to be rehoused following a decision by the mediation commission on November 3, 2016, recognizing him as a priority case due to being homeless. The court found the State liable due to its culpable failure to execute the decision by the applicable deadline, starting from May 3, 2017, but determined that the actual prejudice suffered, considering the applicant was housed with a third party until March 2019 and then in temporary housing until his eventual relocation on October 5, 2021, justified an award of €1,200 for non-pecuniary damages, while rejecting the larger claim for damages and costs related to legal fees under separate statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court found the State liable due to its culpable failure to execute the decision by the applicable deadline, starting from May 3, 2017, but determined that the actual prejudice suffered, considering the applicant was housed with a third party until March 2019 and then in temporary housing until his eventual relocation on October 5, 2021, justified an award of €1,200 for non-pecuniary damages, while rejecting the larger claim for damages and costs related to legal fees under separate statutes.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement indemnité pour tort moral ordre d'évacuation droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order contains the operative judgment condemning the State to pay a sum of 1,200 euros to Mr. B, based on the reasoning developed in the considerations regarding the damages.

Article 2

This order rejects the surplus of the claims made by Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 88 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement depuis le 3 mai 2017, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 3 novembre 2016 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 décembre 2020.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. B.

M. B a indiqué avoir été relogé le 5 octobre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est dépourvu de logement. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 mai 2017 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a été hébergé chez un tiers de 2003 à mars 2019, date à laquelle il a été accueilli au sein d'un logement d'insertion à titre temporaire, situé 54 rue du Roi de Sicile à Paris (4ème arrondissement). Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 3 mai 2017 jusqu'au 5 octobre 2021, date de son relogement, en lui allouant une somme de 1 200 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 200 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-O. ALa greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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