Legislator Jurisprudence & Législation
2102811 Généré par l'IA

Neighbor Challenge to Road Access Permit Dismissed

Numéro de cause 2102811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A neighbor sought the annulment of a municipal decision that granted a road use permit for the creation of an access point to a communal road, arguing that the permit infringed upon a classified wooded area and that required consultations, such as those with the Architect of the Buildings of France or a public inquiry, had been omitted. The Tribunal rejected the annulment request because the permit only authorized the temporary occupation of public road domain to create the access and did not constitute a planning authorization that would trigger the listed procedural requirements or violate the wooded area classification, as the creation of the access itself was not shown to compromise the conservation of the wooded area, and consequently dismissed the associated injunction claim, ordering the petitioner to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de l'urbanisme, article L. 113-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Neighbor Challenge to Road Access Permit Dismissed: The Tribunal rejected the annulment request because the permit only authorized the temporary occupation of public road domain to create the access and did not constitute a planning authorization that would trigger the listed procedural requirements or violate the wooded area classification, as the creation of the access itself was not shown to compromise the conservation of the wooded area, and consequently dismissed the associated injunction claim, ordering the petitioner to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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route d'accès route communale qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation aggravation de la servitude classification des routes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appeal, which is the main outcome of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the applicant to pay costs to the municipality in Article 2 of the dispositive.

Article 2

This article imposes the costs on the applicant, citing the relevant legal provision (L. 761-1 CJR).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2021 et 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de Mouthiers-sur-Boëme a délivré à Mme D une permission de voirie en vue de créer un accès sur la voie communale n°112 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Mouthiers-sur-Boëme de restaurer l'espace boisé affecté par les travaux.

Il soutient que :

- l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France aurait dû être sollicité ;

- l'avis de la commission des sites et paysages aurait également dû être sollicité ;

- l'avis de la commission départementale d'archéologie aurait dû être sollicité ;

- une enquête publique aurait dû être conduite ;

- la décision porte atteinte à la conservation d'un espace boisé classé.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Mouthiers-sur-Boëme, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, Mme C D, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voierie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont,

- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,

- et les observations de M. B et de Me Contat, représentant la commune de Mouthiers-sur-Boëme.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D, demeurant 33 rue de la Rochandry à Mouthiers-sur-Boëme (Charente), est propriétaire des parcelles cadastrées section D n°141, 142, 143 et 1324. Afin de désenclaver son terrain et sa maison d'habitation, elle a sollicité du maire de Mouthiers-sur-Boëme la délivrance d'une permission de voirie tendant à la création d'un accès à la voie communale n° 112, route de Gersac. Par la présente requête, M. B, propriétaire de parcelles voisines à celles de Mme D, demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune a délivré à Mme D la permission de voirie sollicitée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".

3. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que pour un motif tiré des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celles de la circulation publique.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code forestier : " Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". Enfin, aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre I du titre IV du livre III du code forestier. ".

5. Si M. B soutient que la décision du 20 septembre 2021 méconnaît les dispositions précitées, dès lors qu'elle autorise la création d'une voie sur les parcelles cadastrées D 141 et 142, lesquelles sont, en tout ou partie, classées par le plan local d'urbanisme comme espaces boisés, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle a pour seul objet d'autoriser l'occupation du domaine public routier afin d'aménager un accès à la voie communale. Dans ces conditions, alors que la décision litigieuse n'a pas pour objet d'autoriser la création d'une voie à l'intérieur d'un espace boisé classé, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.

6. En tout état de cause, à supposer que la décision litigieuse puisse être regardée comme ayant tacitement autorisé Mme D à réaliser une voie sur des parcelles classées en tant qu'espace boisé, d'une part, toute création de voie à l'intérieur d'un espace boisé classé n'est pas interdite de façon générale par l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'une telle voie serait, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la conservation de cet espace boisé.

7. En deuxième lieu, si M. B soutient que l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France aurait dû être sollicité préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le château de la Rochandry dont il est le propriétaire aurait fait, à la date de la décision attaquée, l'objet d'un classement en tant que monument historique.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, la décision litigieuse ayant pour seul objet d'autoriser temporairement l'occupation du domaine public et n'ayant pas le caractère d'une autorisation d'urbanisme, le requérant ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l'absence de saisine des services de l'Etat compétents en matière d'archéologie préventive. Il en va de même s'agissant des moyens tirés de l'absence d'avis de la commission des sites et paysages et de l'absence d'enquête publique préalable, lesquels ne sont au demeurant pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il l y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Mouthiers-sur-Boëme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la commune de Mouthiers-sur-Boëme la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Mouthiers-sur-Boëme et à Mme C D.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE

La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD