Petitioner v. Minister of the Interior (Mandatory Notification of Point Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a one-point deduction from their driving license related to an offense from September 2, 2018, arguing the mandatory prior notification regarding the point deduction was missing. The court reasoned that while payment of a fixed penalty fine generally proves receipt of the required notice detailing point deductions, this presumption is rebutted when the petitioner provides evidence, such as an administrative seizure notice, demonstrating the fine was collected via forced recovery, suggesting the initial notice was never actually received or was incomplete. Given the evidence showed forced recovery, the court annulled the point deduction and ordered the Minister of the Interior to reassess the point total.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route; Petitioner v. Minister of the Interior (Mandatory Notification of Point Deduction): The court reasoned that while payment of a fixed penalty fine generally proves receipt of the required notice detailing point deductions, this presumption is rebutted when the petitioner provides evidence, such as an administrative seizure notice, demonstrating the fine was collected via forced recovery, suggesting the initial notice was never actually received or was incomplete. Given the evidence showed forced recovery, the court annulled the point deduction and ordered the Minister of the Interior to reassess the point total.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning (point 1), this provision concerning the mandatory prior information requirement is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) as the direct ground for annulment, only implicitly through the reference to point 4 of the reasons.
Although cited in the reasoning (point 1), this provision concerning the mandatory prior information requirement is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) as the direct ground for annulment, only implicitly through the reference to point 4 of the reasons.
Cited in Article 3 to award costs to the applicant against the State.
Cited in the text to designate the rapporteur, but not in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 2 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 septembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer ce point au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. B au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. La délivrance, préalablement au règlement de l'amende, de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Toutefois, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu'il a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d'information intégral et l'attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l'amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
2. Il résulte de l'instruction et des mentions du relevé intégral d'information de M. C que l'infraction commise le 2 septembre 2018 par l'intéressé a été relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Toutefois, si le ministre produit une attestation du trésorier du contrôle automatisé, certifiant l'encaissement de cette amende, M. C produit pour sa part un avis de saisie administrative à tiers détenteur relatif à cette créance. Dès lors qu'aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir qu'il aurait procédé au paiement partiel de l'amende forfaitaire majorée avant la procédure de recouvrement forcé, le paiement de cette amende n'est, dans ces conditions, pas de nature à prouver la réception de l'avis de contravention par le requérant. Celui-ci est par suite fondé à soutenir que le retrait de points opéré suite à cette infraction est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 2 septembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à M. C le bénéfice du point qui lui a été illégalement retiré et recalcule en conséquence son capital de points, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, en tenant compte tant des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé, mais également du droit du requérant à l'application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le nombre de points attaché à son permis, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 2 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C, conformément aux indications données au point 4 des motifs du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. B
La greffière
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,