Legislator Jurisprudence & Législation
2102808 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Challenge Upheld on 2018 Infraction

Numéro de cause 2102808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court determined it was unnecessary to rule on the annulment of the decision declaring the driving license invalid due to zero points and the associated point deductions from two 2020 infractions because the administrative record was subsequently updated to reflect the withdrawal of those actions. However, regarding the remaining point deduction from a December 2018 infraction, the court found the reality of the offense established by the issuance of an enforceable major fixed fine, which the petitioner failed to contest appropriately, and confirmed that the required prior information regarding potential point loss was properly evidenced by the petitioner's signature on the violation report acknowledging receipt of the notice and payment card. Consequently, the court rejected the remaining annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driving License Point Deduction Challenge Upheld on 2018 Infraction: However, regarding the remaining point deduction from a December 2018 infraction, the court found the reality of the offense established by the issuance of an enforceable major fixed fine, which the petitioner failed to contest appropriately, and confirmed that the required prior information regarding potential point loss was properly evidenced by the petitioner's signature on the violation report acknowledging receipt of the notice and payment card. Consequently, the court rejected the remaining annulment and injunction requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire paiement de l'amende décision exécutoire recours en annulation infraction légère à la LCR course de contrôle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions against decision 48 SI and point deductions related to the January 3, 2020 infractions because they lost object.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request (relating to the remaining point deduction and consequential orders).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim, although the dispositive does not explicitly apply it by imposing costs.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the preamble to explain the designation of the reporting judge (not directly in the final orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2021 et le 30 avril 2021, M. D B, représenté par Me Régley, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 10 jours ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 7 décembre 2018 (4 points) et 3 janvier 2020 (3 points et 3 points) ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, au capital de points reconstitué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;

- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI et contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 3 janvier 2020, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions afférentes aux infractions constatées le 3 janvier 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral ; en conséquence, il est réputé avoir retiré la décision référencée 48SI ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI du 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. D B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Dans la présente instance, l'intéressé demande l'annulation de cette décision 48 SI ainsi que l'annulation des décisions portant retraits de points consécutives aux infractions des 7 décembre 2018 (4 points) et 3 janvier 2020 (3 points et 3 points).

Sur le non-lieu partiel à statuer :

2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige, ainsi que celles relatives aux deux infractions du 3 janvier 2020 à la suite desquelles cette décision avait été adoptée, ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

4. En l'espèce, il ressort du relevé d'information intégral de M. B, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l'infraction du 7 décembre 2018.

5. Si le requérant conteste la réalité de cette infraction, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de cette infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention et ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable :

6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.

7. Le ministre produit le procès-verbal de contravention établi par l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction du 7 décembre 2018, signé par l'intéressé, qui mentionne que celui-ci est susceptible de perdre des points de son permis de conduire et que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention et, d'autre part, un exemplaire vierge de ces documents qui mentionnent les autres informations exigées par les dispositions précitées du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les informations prévues par les dispositions précitées ont été données au requérant à l'occasion de la constatation de l'infraction. Dès lors, le retrait d'un point opéré à raison de cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B doit être rejeté. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48 SI du 12 mars 2021 et contre les décisions de retraits de points consécutives aux deux infractions du 3 janvier 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

P. A

La greffière

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,