Legislator Jurisprudence & Législation
2102807 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request

Numéro de cause 2102807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the rejection of their application for a residence permit as a parent of a French child, requesting an order for the prefect to issue the permit or reconsider the request. The court determined that since the applicant was subsequently issued a multi-year residence permit titled "private and family life" after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment, injunction, or penalty, leading to a decision of no grounds to proceed on those primary claims, while also rejecting the request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Following Judicial Review Request: The court determined that since the applicant was subsequently issued a multi-year residence permit titled "private and family life" after the initial request was filed, there was no longer a need to rule on the conclusions for annulment, injunction, or penalty, leading to a decision of no grounds to proceed on those primary claims, while also rejecting the request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale contrôle juridictionnel résidence principale annulation de la naturalisation facilitée motif de révision détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources qui lui a, notamment, été opposé, ne fait pas partie des conditions exigées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the dispositive when the court rejected the request for legal fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid fees was cited in the dispositive when the court rejected the request for legal aid fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive when the court rejected the request for legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid fees was cited in the dispositive when the court rejected the request for legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires de pièces, enregistrés les 12 avril 2021, 4 août 2021 et 13 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée était compétent pour ce faire ;

- la décision contestée, qui est stéréotypée, est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources qui lui a, notamment, été opposé, ne fait pas partie des conditions exigées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 mai 2021 au 17 novembre 2021 puis, le 10 janvier 2022, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ".

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, fixant la contribution de l'Etat à 25 % par une décision du 4 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, né le 19 octobre 1971, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 25 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer, le 10 janvier 2022, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte également présentées.

Sur les frais d'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à Me Clément.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- M. Groutsch, premier conseiller,

- Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

signé

P. GROUTSCH

La greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,