Legislator Jurisprudence & Législation
2102806 Généré par l'IA

Municipality Contract Termination and Nullity of Public Works Agreement

Numéro de cause 2102806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from a municipality following the termination of a public works contract for the renovation of a community hall, claiming indemnities for termination, commercial and general expenses, and lost productivity, but the court rejected the claims because the underlying contract was deemed null due to the municipality's failure to allocate the necessary budget credits and the municipal council's opposition to the contract's award, an irregularity of sufficient gravity to preclude resolution on a contractual basis; consequently, since the work never commenced and the claimed expenditures were deemed not useful to the municipality under a quasi-contractual claim, and the company failed to prove a certain prejudice from the municipality's fault, the request for damages was dismissed, and the company was ordered to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative; Municipality Contract Termination and Nullity of Public Works Agreement: Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ".

Mots-clés

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nullité du contrat adjudication de marché communal travaux publics convention de rupture société commerciale contrat d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning to establish the illegality that prevented the dispute from being settled on a contractual basis, leading to the rejection of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the appellant to pay the costs incurred by the municipality (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril 2021, 12 mai 2022 et 30 mars 2023, la société AA Aménagement, représentée par Me Papiachvili, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune d'Haynecourt à lui verser la somme de 6 254,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

2°) de condamner la commune d'Haynecourt à lui verser la somme de 29 160 euros au titre de l'indemnité due pour les frais commerciaux engagés ;

3°) de condamner la commune d'Haynecourt à lui verser la somme de 3 352 euros au titre de l'indemnité due pour les frais généraux engagés ;

4°) de condamner la commune d'Haynecourt à lui verser la somme de 10 621,26 euros au titre de l'indemnité due pour la perte de productivité ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Haynecourt la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le contrat n'est pas entaché de nullité ; si le contrat devait être déclaré nul, elle est fondée à engager la responsabilité quasi contractuelle de la commune d'Haynecourt ;

- elle a droit à être indemnisée en raison de la résiliation du marché pour motif d'intérêt général ;

- elle a droit à une somme de 6 254,50 euros, correspondant à 5% du montant initial du marché, au titre de l'indemnité de résiliation pour motif d'intérêt général ;

- elle a droit à une somme de 29 160 euros au titre de l'indemnité due pour les frais commerciaux engagés ;

- elle a droit à une somme de 3 352 euros au titre de l'indemnité due pour les frais généraux engagés ;

- elle a droit à une somme de 10 621,26 euros au titre de l'indemnité due pour la perte de productivité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2021 et 30 mai 2022, la commune d'Haynecourt, représentée par Me Forgeois, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AA Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 4 décembre 2020 de la société AA Aménagement ne peut être regardé comme une demande de paiement d'une indemnité de résiliation et que, s'agissant de l'indemnité relative aux frais et investissements, elle n'a apporté aucune justification et demande désormais des sommes supérieures à celles qu'elle a réclamées ;

- le contrat qu'elle a conclu avec la société AA Aménagement est nul, dès lors que le conseil municipal de la commune n'a pas autorisé le maire à signer ce contrat et que les crédits inscrits au budget primitif 2019 ne permettaient pas de couvrir le montant du marché ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la société AA Aménagement n'a subi aucun préjudice du fait de la décision de résiliation ;

- l'indemnité relative aux frais et investissements n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.

La clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 août 2023.

Des pièces, enregistrées le 6 septembre 2024, ont été produites par la commune d'Haynecourt à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- et les observations de Me Forgeois représentant la commune d'Haynecourt.

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de novembre 2019, la commune d'Haynecourt a décidé de rénover la salle polyvalente communale. Le 29 janvier 2020, le lot n° 4 du marché de rénovation " plâtrerie / isolation / faux plafonds / menuiseries intérieures " a été attribué à la société AA Aménagement. Par un courrier du 30 octobre 2020, la commune d'Haynecourt a informé la société de sa décision de résiliation du marché pour motif d'intérêt général en raison de l'insuffisance des crédits. Par un courrier du 4 décembre 2020, réceptionné le 10 décembre 2020, la société AA Aménagement a présenté un mémoire en indemnisation. Par la présente requête, la société AA Aménagement demande au tribunal de condamner la commune d'Haynecourt à lui verser la somme totale de 49 387,76 euros.

Sur la validité du contrat :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

3. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que la commune d'Haynecourt n'a pas inscrit à son budget les crédits nécessaires à la conclusion du contrat de rénovation de la salle polyvalente communale d'un montant total de 1 131 792 euros, alors que la section d'investissement du budget primitif de la commune pour l'année 2019 comporte uniquement une somme de 983 938,89 euros au titre des immobilisations en cours pour construction, sans qu'il soit d'ailleurs précisé si cette somme est affectée à la rénovation de la salle polyvalente communale. Dès lors, le maire de la commune d'Haynecourt a signé le contrat en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, alors qu'au demeurant, lors de la séance du 9 décembre 2019, le conseil municipal s'est opposé à l'attribution de ce marché.

5. Dans ces conditions, le vice qui a entaché la conclusion du contrat en litige, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été commis, est d'une gravité telle qu'il fait obstacle à ce que le présent litige soit conclu sur le terrain contractuel.

Sur la responsabilité quasi contractuelle :

6. D'une part, l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action.

7. D'autre part, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. Saisi d'une demande d'indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.

8. En l'espèce, les dépenses dont la société requérante demande le remboursement, à savoir les frais engagés, les frais généraux et la perte de productivité qui, au demeurant, ne sont pas justifiés, ne présentent pas de caractère utile pour la commune d'Haynecourt, dès lors que les travaux n'ont jamais commencé et que le projet a été abandonné, et ne peuvent donc être remboursées à la société AA Aménagement. Par ailleurs, alors qu'au demeurant la société requérante ne demande pas le paiement du bénéfice dont elle a été privée, elle ne justifie ni du caractère certain du préjudice qu'elle aurait subi, ni du lien de causalité entre la faute de l'administration et son préjudice.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Haynecourt, que les conclusions présentées par la société AA Aménagement tendant à la condamnation de la commune d'Haynecourt ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Haynecourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société AA Aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AA Aménagement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Haynecourt et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société AA Aménagement est rejetée.

Article 2 : La société AA Aménagement versera à la commune d'Haynecourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AA Aménagement et à la commune d'Haynecourt.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

Le greffier,

Signé

A. DEWIÈRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,