State Liability for Failure to Execute Urgent Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the State liable for damages because it failed to rehouse an individual deemed eligible for urgent rehousing by a mediation commission's decision in March 2019, despite a subsequent judicial order to do so, constituting a culpable failure beginning six months after the commission's decision (September 28, 2019). The reasoning hinges on the principle that the State's failure to execute such a decision engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, which the court quantified at 900 euros, covering the period from September 28, 2019, to the judgment date of July 4, 2022, based on the persistent precarious housing situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Urgent Rehousing Order: The reasoning hinges on the principle that the State's failure to execute such a decision engages its responsibility for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, which the court quantified at 900 euros, covering the period from September 28, 2019, to the judgment date of July 4, 2022, based on the persistent precarious housing situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order condemning the State to pay a sum to the applicant.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
The court explicitly applies the consequences of the decision made under this article (recognition of priority status) to establish the State's liability in point 1 of the reasoning.
This article is cited in the reasoning (point 1) to clarify that exercising the injunction remedy under it is not a prerequisite for establishing liability for failing to rehouse.
This article is cited in the reasoning (point 1) to define the starting point for calculating damages based on the Prefecture's deadline.
This article, along with Article 37 of the Law of 10 July 1991, was examined concerning costs in point 4, but the final order (Article 4 of the dispositive) merely states there is no need to charge the State.
This article, concerning legal aid costs (which the applicant benefited from), was examined in point 4, but the final order (Article 4 of the dispositive) states there is no need to charge the State for these costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, Mme B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement depuis le 12 janvier 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 12 juillet 2018 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par une décision du 4 août 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 28 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle est hébergée chez un tiers. En outre, par jugement n° 2001752 du 26 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 septembre 2019 à l'égard de Mme A.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A étant toujours dépourvue de logement et est menacée d'expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 28 septembre 2019 jusqu'au 4 juillet 2022, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 900 euros, intérêts compris.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-O. CLa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2102803/4-