Legislator Jurisprudence & Législation
2102801 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority Status

Numéro de cause 2102801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of decisions by the mediation commission denying priority status for social housing, arguing the refusal was insufficiently reasoned, legally flawed because the commission failed to consider all relevant criteria (including excessive waiting time, and substandard/indecent housing conditions), and an error of assessment regarding the unsuitability of a previously offered unit for his disability. The court rejected the claim, finding the initial decisions were adequately motivated, that the commission was not obliged to examine all potential criteria beyond the grounds raised in the administrative appeal, and that the applicant failed to provide sufficient evidence (such as a medical certificate detailing the precise nature of unsuitability) to establish that his current dwelling was indecent or that the previously offered housing was definitively inappropriate for his handicap, thus upholding the commission's assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority Status: The court rejected the claim, finding the initial decisions were adequately motivated, that the commission was not obliged to examine all potential criteria beyond the grounds raised in the administrative appeal, and that the applicant failed to provide sufficient evidence (such as a medical certificate detailing the precise nature of unsuitability) to establish that his current dwelling was indecent or that the previously offered housing was definitively inappropriate for his handicap, thus upholding the commission's assessment.

Mots-clés

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logement social logement insalubre évaluation de l'invalidité positions administratives expulsion d'un logement appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for costs.
article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mai 2021 et le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Bahler, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 novembre 2020 et 9 mars 2021 par lesquelles la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un logement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car la commission n'a pas examiné l'ensemble des critères permettant de déclarer sa demande prioritaire, et notamment le dépassement du délai d'attente d'un logement social, le caractère insalubre et dangereux de son logement et le fait que celui-ci est indécent ;

- le logement social qui lui a été proposé le 21 février 2020 étant inadapté à son handicap, la commission a commis une erreur de droit en lui opposant son refus d'accepter ce logement ;

- son logement actuel étant indécent, impropre à l'habitation, et inadapté à son handicap la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B et sa famille se sont relogés dans le parc privé ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 10 juillet 2020 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 3 novembre 2020. M. B a présenté un recours gracieux contre cette décision le 25 janvier 2021, qui a été rejeté le 9 mars 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

2. En premier lieu, si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. B a obtenu un logement dans le parc privé après la décision de la commission, cette circonstance qui ne prive pas d'intérêt pour le requérant le classement prioritaire de sa demande en vue de l'obtention d'un logement social, n'est pas de nature à priver d'objet sa requête. Il y a donc lieu de statuer sur cette requête.

En ce qui concerne les moyens soulevés par le requérant :

3. En premier lieu, la décision du 3 novembre 2020 vise le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qui fondait la demande du requérant et indique les motifs de fait qui ont justifié, selon la commission, le rejet de sa demande. Elle est donc suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de la décision du 9 mars 2021 qui confirme cette première décision en s'en appropriant les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi la commission de médiation au motif que son logement était suroccupé et qu'il avait à sa charge une personne handicapée. Si la commission de médiation a une mission d'examen global de la situation du demandeur, elle n'était pas tenue en l'espèce, au vu du motif appuyant le recours gracieux du requérant, d'examiner si d'autres critères permettant de déclarer sa demande prioritaire n'étaient pas remplis par M. B, et notamment le dépassement du délai d'attente d'un logement social, le caractère insalubre et dangereux de son logement et son caractère indécent, critères dont aucun élément de fait ou pièce produit par le requérant ne permet d'ailleurs de considérer qu'ils seraient satisfaits par la demande de logement de M. B. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit sur ce point.

5. En troisième lieu, si M. B soutient que le logement social qui lui a été proposé le 21 février 2020 était inadapté à sa situation en raison, d'une part, de l'hyperacousie et du handicap moteur lié à des séquelles d'un accident dont il est atteint et, d'autre part, de son exposition à la délinquance, il n'établit pas, par le seul certificat médical qu'il produit, qui fait simplement mention de la nécessité d'éviter un logement bruyant, et par les affirmations du requérant quant à l'environnement du logement, que celui-ci était inadapté. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la commission aurait fait une inexacte appréciation de sa situation en estimant qu'il avait refusé ce logement social sans motif légitime et en motivant notamment par cette circonstance le rejet de son recours gracieux.

6. En quatrième lieu, si M. B soutient que son logement actuel est indécent et inadapté à son handicap, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce logement serait indécent au sens des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Il n'est donc pas fondé à invoquer une erreur d'appréciation de la commission de médiation sur ce point.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". En vertu de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B habite un logement de type T3 d'une surface de 55 m². Ce logement n'est donc pas suroccupé au regard des dispositions de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation, qui n'impose qu'une surface de 25 m² pour cette composition familiale. Par ailleurs, et en tout état de cause, si M. B fait valoir que ce logement est inadapté à son handicap et s'il ressort des pièces du dossier que ce logement comporte une mezzanine problématique eu égard à ses difficultés de déplacement et que le requérant a chuté dans l'escalier de jonction, les affirmations et pièces produites par l'intéressé, qui ne font pas état de la configuration précise de l'appartement et ne sont accompagnées d'aucun constat médical d'inadaptation, ne permettent pas de regarder celle-ci comme établie. Il en va de même du loyer de l'appartement, dont il ressort des pièces du dossier qu'il s'élève à 606 euros charges comprises avant déduction de l'allocation personnelle au logement. Dans ces conditions M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées ou a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sa requête doit donc être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentée par M. B.

Sur les frais liés au litige et les dépens :

11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le requérant.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

- Copie en sera adressée à Me Bahler.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

P. GRIMAUDLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,