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2102799 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal

Numéro de cause 2102799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of decisions by the family allowance fund rejecting her requests for discretionary waiver of overpayments for the active solidarity income benefit spanning May-July 2019 and February-October 2020, claiming she declared all her low resources. The court reasoned that while the overpayments were not caused by the failure to declare a disability pension, which occurred later, the litigant's ongoing financial precarity, evidenced by substantial monthly expenses against limited reimbursements, did not justify a full or partial waiver of the debt upon judicial review of the agency's refusal. Therefore, the court rejected the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Denial Appeal: The court reasoned that while the overpayments were not caused by the failure to declare a disability pension, which occurred later, the litigant's ongoing financial precarity, evidenced by substantial monthly expenses against limited reimbursements, did not justify a full or partial waiver of the debt upon judicial review of the agency's refusal. Therefore, the court rejected the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à un revenu allocation familiale prestation d'invalidité limitation du pouvoir d'examen perception indue d'indemnités de chômage demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order of the court, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the single judge who ruled on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation des décisions du 21 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté ses demandes de remise gracieuse d'indus de revenu de solidarité active d'un montant de 241,53 euros pour la période de mai à juillet 2019 et d'un montant de 1 582,62 euros pour la période de février à octobre 2020.

Elle soutient qu'elle a déclaré toutes ses ressources et que celles-ci sont faibles.

Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête, peu étayés et au demeurant inopérants, ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer une pension d'invalidité, sans que cette omission soit à l'origine des indus en cause. La prise en compte du montant de cette pension d'invalidité a conduit à ce que le total de ses ressources pour le mois de novembre 2022 excède le plafond en deçà duquel elle pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. Ainsi, compte tenu du fait que le montant des remboursements est plafonné à 49 euros par mois, et alors même que la requérante établit devoir faire face à des dépenses mensuelles d'un total de 422,18 euros, la précarité de sa situation ne justifie pas une remise gracieuse de tout ou partie de sa dette. Par suite, la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

A. PICOT

No2102799