Homologation of Settlement Protocol vs. State Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the homologation of a settlement protocol with the prefect, or alternatively, damages of €21,218 from the State due to the refusal of public force assistance for eviction, claiming compensation for unpaid rent and legal costs arising from the situation. The court found that the settlement protocol was properly concluded, involved reciprocal concessions that were not manifestly unbalanced, and did not violate any public order rules, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the underlying claim once the agreement was officially approved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 2044 du code civil, Article 1er, Article 2, Article 2052 du code civil; Homologation of Settlement Protocol vs. State Damages Claim: The court found that the settlement protocol was properly concluded, involved reciprocal concessions that were not manifestly unbalanced, and did not violate any public order rules, leading the Tribunal to rule that there was no need to rule on the underlying claim once the agreement was officially approved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the homologation of the settlement agreement as the final ruling.
The court rules that there is no need to rule on the applicant's petition because the settlement agreement was homologated.
This provision, cited in the reasoning leading to the decision to homologate, establishes that a settlement prevents the continuation of a legal action having the same object, justifying the ruling in Article 2.
This provision, cited in the reasoning leading to the decision to homologate, confirms the possibility of using a settlement to terminate a dispute with the administration, justifying the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 3 mai 2021, 6 janvier 2022 et 4 février 2022, M. B D, représenté par Me Josseran, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'homologuer le protocole transactionnel n°2021-EXLOC-006 qu'il a conclu avec le préfet de l'Isère ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 21 218 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu d'homologuer le protocole transactionnel conclu avec le préfet de l'Isère ;
- le refus de concours de la force publique qui lui a été opposé doit entraîner l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;
- Il évalue son préjudice à :
* 11 218 euros au titre des indemnités d'occupation non versées par l'occupante de son appartement du 18 août 2019 au 29 juillet 2021 ;
* 10 000 euros au titre des frais exposés lors des multiples procédures qu'il a engagées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2022 et 24 février 2022, le préfet de l'Isère demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'homologuer le protocole transactionnel n°2021-EXLOC-006 qu'il a conclu avec M. D et au rejet de toute autre demande.
Par lettre enregistrée le 26 avril 2022, M. D indique au tribunal qu'il n'entend pas répondre au dernier mémoire du préfet de l'Isère et manifeste le souhait que le tribunal homologue au plus vite le protocole transactionnel n°2021-EXLOC-006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de M. E représentant le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'homologation de la transaction :
1. Aux termes des dispositions de l'article du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Les dispositions de l'article 2052 du même code prévoient que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ".
2. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction réalisée dans les conditions prévues aux articles 2044 et 2052 du code civil, par laquelle les parties mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
3. En l'espèce, le protocole transactionnel n°2021-EXLOC-006 conclu entre les parties à l'instance n'a pas d'autre objet que de mettre fin au litige porté devant la juridiction administrative. Ce protocole a été régulièrement signé par les deux parties. Il comporte des concessions réciproques, qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou de l'autre des parties, et ne méconnaît aucune règle d'ordre public. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation.
Sur les effets attachés à l'homologation du protocole transactionnel :
4. Dès lors que le présent jugement homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
D E C I D E :
Article 1er :Le protocole d'accord transactionnel n°2021-EXLOC-006 conclu entre M. D et le préfet de l'Isère est homologué.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. C
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.