Legislator Jurisprudence & Législation
2102799 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2102799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for damages because it failed to rehouse an individual who had been recognized as a priority case by a mediation commission in August 2017, despite a subsequent court order to do so, resulting in continued substandard temporary housing from February 24, 2018, until rehousing on April 29, 2022. The court reasoned that this double failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions and moral prejudice, awarding €1,000 in total compensation, while rejecting the larger claim for damages and associated legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that this double failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting disruption to the claimant's living conditions and moral prejudice, awarding €1,000 in total compensation, while rejecting the larger claim for damages and associated legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer indemnité pour tort moral logement insalubre responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order condemning the State to pay a sum to M. B.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning (point 2) as the basis for the initial recognition of priority status which led to the liability.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests but the request for costs based on it was implicitly rejected by Article 2 (rejection of the surplus requests).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial requests but the request for costs based on it was implicitly rejected by Article 2 (rejection of the surplus requests).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 82 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement depuis le 24 février 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 24 août 2017 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 décembre 2020.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. B.

M. B a indiqué à l'audience avoir été relogé le 29 avril 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 24 août 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par jugement n° 1804299 du 22 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2018. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 février 2018 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant toujours locataire du logement n° 208 au sein de la résidence Louise Bourgeois. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 24 février 2018 jusqu'au 29 avril 2022, date de son relogement, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejet

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-O. CLa greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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