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2102790 Généré par l'IA

Recovery of Housing Assistance Despite Good Faith and Financial Hardship Claim

Numéro de cause 2102790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested a recovery order for €1,892.50 in undue personalized housing assistance paid between March and December 2019, arguing good faith, an error by the administering agency in calculating resources, and financial hardship preventing repayment. The court held that the validity of the debt itself, based on the correct accounting of retirement pensions, was not negated by the agency's alleged initial calculation error, nor was the obligation to reimburse suspended. Furthermore, while the court examined the request for a full or partial waiver based on financial precarity, the submitted evidence of monthly income (€1,400) and charges (€900) was insufficient to establish an impossibility of repayment under the terms offered by the agency, leading to the dismissal of the claim against the recovery order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Recovery of Housing Assistance Despite Good Faith and Financial Hardship Claim: The court held that the validity of the debt itself, based on the correct accounting of retirement pensions, was not negated by the agency's alleged initial calculation error, nor was the obligation to reimburse suspended. Furthermore, while the court examined the request for a full or partial waiver based on financial precarity, the submitted evidence of monthly income (€1,400) and charges (€900) was insufficient to establish an impossibility of repayment under the terms offered by the agency, leading to the dismissal of the claim against the recovery order.

Mots-clés

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gêne financière recouvrement de créances renonciation à un revenu comptabilisation erronée obligation de loyauté demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by M. C is rejected, which constitutes the final order on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 septembre et 6 octobre 2021, M. A C conteste la contrainte émise le 14 septembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 1 892,50 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales des Vosges dans le calcul de ses ressources ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu réclamé est bien-fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mars 2019. A la suite d'un contrôle de situation, ayant conduit à la prise en compte des montants exacts de ses pensions de retraite, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié, par une décision du 20 août 2020, un indu d'un montant de 1 892,50 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. M. C a formé un recours auprès de la commission de recours amiable en demandant la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 novembre 2020, la CAF des Vosges a rejeté sa demande. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement de ce montant, la CAF des Vosges a émis une contrainte le 14 septembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 1 892,50 euros. Par sa requête, M. C forme opposition à cette contrainte.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. En premier lieu, la circonstance que l'erreur à l'origine de l'indu dont le remboursement est réclamé au requérant serait exclusivement imputable à la CAF des Vosges est sans incidence sur le bienfondé de cet indu et sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé. Par suite, en soutenant que la CAF des Vosges aurait commis une erreur dans le calcul de ses ressources alors qu'elle s'est fondée sur l'avis d'imposition qu'il avait lui-même transmis à son bailleur, M. C ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cet indu.

5. En second lieu, M. C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. A l'appui de ses allégations, l'intéressé produit plusieurs justificatifs attestant de ressources mensuelles d'environ 1 400 euros et de certaines de ses charges, pour un montant d'environ 900 euros, desquels il ne résulte toutefois pas qu'il serait dans l'impossibilité de faire face à ce remboursement dans les conditions qui lui ont été proposées par la CAF des Vosges. Dans ces conditions, il n'établit pas que la contrainte litigieuse, qui résulte de la réintégration dans ses ressources de ses pensions de retraite, devrait être annulée, ni qu'une remise intégrale de sa dette devrait lui être accordée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.