Municipality Ordered to Produce Administrative Accounts and Budgets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the municipal mayor to communicate administrative accounts for 2017-2019 and initial budgets for 2018-2020, documents deemed communicable under the General Code of Local Authorities. The court found that the requested documents were indeed accessible to any requester, and the municipality failed to provide proof that the request was abusive due to excessive frequency or repetition, or that the information had already been disclosed, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the municipality to communicate the documents within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Produce Administrative Accounts and Budgets: The court found that the requested documents were indeed accessible to any requester, and the municipality failed to provide proof that the request was abusive due to excessive frequency or repetition, or that the information had already been disclosed, leading to the annulment of the implicit refusal and an order for the municipality to communicate the documents within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to communicate administrative documents, which formed the basis for the annulment of the implicit refusal.
This provision concerning abusive requests was cited in the reasoning, but the court did not apply it in the operative part to dismiss the main request.
This article was cited to reject the municipality's request that the appeal be deemed abusive.
This article governs the allocation of costs, applied to reject the claims made by both parties regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 20 novembre 2021, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 novembre 2023 non communiqué, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de faire droit à sa demande du 26 mars 2020 tendant à la communication des comptes administratifs des années 2017 à 2019 et des budgets primitifs des années 2018 à 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rainvillers de lui communiquer les documents administratifs sollicités, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de rappeler à la loi le maire de la commune de Rainvillers ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rainvillers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents sollicités sont communicables en vertu de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et qu'ils ne lui ont pas été communiqués ;
- sa demande n'est pas abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, ainsi qu'un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 20 janvier 2022 et 8 novembre 2023 non communiqués, le maire de la commune de Rainvillers conclut à ce que la requête soit qualifiée d'abusive et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande de M. C est abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de M. C, qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir qu'il appartient au maire d'établir le caractère abusif de ses demandes ; qu'il n'a pas demandé les documents litigieux à la direction départementale des finances publiques,
- et les observations de M. B, maire de la commune de Rainvillers, qui s'en rapporte à ses écritures et fait en outre valoir qu'il a saisi la direction départementale des finances publiques avant de répondre à M. C, à qui ont été communiqués les éléments les plus pertinents des comptes administratifs et documents budgétaires de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2020, M. C a demandé au maire de la commune de Rainvillers la communication des comptes administratifs des années 2017 à 2019 ainsi que des budgets primitifs des années 2018 à 2020. A défaut de réponse, M. C a saisi le 22 septembre 2020 la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a émis, le 3 novembre 2020, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Par la présente requête,
M. C demande l'annulation de la décision implicite du 22 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".
3. Les comptes administratifs et budgets primitifs de la commune de Rainvillers demandés par le requérant constituent, ainsi que le relève la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 3 novembre 2020, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La seule circonstance que la demande de
M. C, qui s'ajoute à d'autres présentées par l'intéressé concomitamment ou antérieurement, perturberait le bon fonctionnement de l'administration, ne suffit pas en l'espèce, contrairement à ce que soutient la commune en défense, à établir le caractère abusif de sa demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, si la commune soutient que certaines des informations demandées figurent déjà sur son site, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents sollicités par le requérant lui auraient été communiqués.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de lui transmettre les comptes administratifs de la commune des années 2017 à 2019 ainsi que les budgets primitifs des années 2018 à 2020.
Sur les conclusions tendant à ce qu'un rappel à la loi soit prononcé :
5. Il ne relève pas de l'office du juge administratif de prononcer des rappels à la loi, de sorte que les conclusions présentées à cette fin par M. C sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Rainvillers tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que la commune de Rainvillers communique à M. C les documents sollicités. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de la commune de Rainvillers d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Rainvillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rainvillers la somme demandée par M. C au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Rainvillers a refusé de faire droit à la demande de M. C tendant à la communication des compte administratifs des années 2017 à 2019 et des budgets primitifs des années 2018 à 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Rainvillers de communiquer à M. C les documents mentionnés à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Rainvillers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions tendant à ce que la requête soit qualifiée d'abusive sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Rainvillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. WaveletLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.