Foreign National v. State: Refusal of Residence Permit and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought compensation from the State for prejudice allegedly caused by an administrative order refusing her residence permit in 2019, which was subsequently suspended by a judge due to serious doubt about its legality, and later withdrawn by the prefect who then issued the requested permit in 2021. The court rejected the claim for damages, reasoning that neither the preliminary judicial finding of serious doubt regarding the initial order's legality nor the subsequent administrative decision to grant the permit established that the original refusal was, in fact, tainted by a fault-based illegality, which is a necessary prerequisite for State liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Refusal of Residence Permit and Damages Claim: The court rejected the claim for damages, reasoning that neither the preliminary judicial finding of serious doubt regarding the initial order's legality nor the subsequent administrative decision to grant the permit established that the original refusal was, in fact, tainted by a fault-based illegality, which is a necessary prerequisite for State liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the plaintiff's entire claim.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs/fees claims against the State, as per Article 4 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 Mme A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'état à lui verser la somme de 35 532,80 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité fautive de l'arrêté 15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2020 lui a causé un préjudice financier pour un montant total de 34 032,80 euros et un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens invoqués.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 aout 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 22 aout 1993 est entrée en France en 2008. Par un arrêté du 15 novembre 2019 le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 9 octobre 2020 au motif que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par un arrêté du 6 avril 2021 le préfet de la Savoie a retiré la décision du 15 novembre 2019 et a délivré à Mme A un titre de séjour d'un an. Par une ordonnance du 21 septembre 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2019. Par une réclamation préalable du 19 février 2021 Mme A a demandé à être indemnisée des préjudices qu'elle a subi du fait de cet arrêté illégal.
2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. En l'espèce, ni l'ordonnance de référé qui se borne à constater un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2019 ni la circonstance que le préfet, titulaire d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, ait décidé d'accorder à l'intéressée un titre de séjour ne permettent d'établir que l'arrêté suspendu était effectivement entaché d'illégalité.
4. Par suite, en l'absence d'illégalité fautive établie, les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent être que rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
F. B
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2101873