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2102785 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality on Urban Planning Classification

Numéro de cause 2102785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Property owners sought to annul a municipal decision revising the local urban planning document, specifically challenging the classification of their parcel as a natural zone, alleging a manifest error of appreciation because construction might be possible while respecting a setback from the adjacent forest. The court rejected the claim, reasoning that zoning decisions are subject to judicial review only for manifest error, and here, the municipal authority acted within its discretion by prioritizing the preservation and enhancement of landscape features, including the Blettange forest and adjacent natural spaces, over the property owners' interest in building, finding that the possibility of a setback construction did not invalidate the planning objective to reinforce the forest protection zone.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.151-24 du code de l'urbanisme, Article 1, Article 2; Property Owners v. Municipality on Urban Planning Classification: The court rejected the claim, reasoning that zoning decisions are subject to judicial review only for manifest error, and here, the municipal authority acted within its discretion by prioritizing the preservation and enhancement of landscape features, including the Blettange forest and adjacent natural spaces, over the property owners' interest in building, finding that the possibility of a setback construction did not invalidate the planning objective to reinforce the forest protection zone.

Mots-clés

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urbanisme propriété immobilière classement en zone zone de protection des paysages terrain communal appréciation en matière de planification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dictates the final ruling to reject the applicants' request.

Article 2

This article dictates the final ruling to reject the municipality's request concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. et Mme B E demandent au tribunal d'annuler la délibération du 25 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rurange-les-Thionville a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle concerne le classement de leur parcelle cadastrée section 14 n° 1. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la commune de Rurange-Lès-Thionville, représentée par la SCP Iochum Guiso, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D A, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de M. et Mme E. Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 14 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Rurange-Lès-Thionville a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme. Par une délibération du 25 février 2021, le conseil municipal de Rurange-Lès-Thionville a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Par le présent recours, M. et Mme E demandent au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle concerne le classement de leur parcelle cadastrée section 14 n° 1.

2. En premier lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

4. M. et Mme E soutiennent que le classement de leur parcelle cadastrée section 14 n° 1 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il va à l'encontre de l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et qu'il ne tient pas compte de ce qu'il est possible d'y réaliser une construction en respectant un recul de 30 mètres par rapport à la lisière de la forêt de Blettange.

5. Il ressort toutefois du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu mettre en valeur et préserver les éléments caractéristiques du paysage de la commune, et notamment les forêts qui s'y trouvent, dont celle de Blettange, et se sont ainsi donné comme objectif de préserver les zones forestières ainsi que les haies et bosquets au titre des éléments remarquables du patrimoine. La parcelle des requérants, située à l'extrémité de la partie urbanisée de la commune de Rurange-Lès-Thionville, et jouxtant une zone identifiée comme un élément remarquable du paysage, se trouve à proximité immédiate de la forêt de Blettange.

La parcelle en cause se présente d'ailleurs pour l'essentiel à l'état naturel et se trouve légèrement arborée. Alors que les requérants n'ont aucun droit au maintien de la réglementation antérieure, la circonstance, à la supposer avérée, qu'il leur serait possible de réaliser un projet de construction éloigné de trente mètres de la forêt de Blettange n'est pas susceptible de remettre en cause le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et qui vise à renforcer la zone de protection des espaces forestiers.

Par suite, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle cadastrée section 14 n° 1 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, et à supposer le moyen soulevé, les requérants n'apportent pas d'élément susceptible de démontrer que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme E doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la commune de Rurange-Lès-Thionville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rurange-Lès-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B E et à la commune de Rurange-Lès-Thionville. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A.-L. A Le président, M. C Le greffier, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier, 2N° 2102785