Fire Service v. Minister of Interior: Honorary Appointment Seniority Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA departmental fire and rescue service sought the annulment of the Minister of the Interior's refusal to co-sign a draft decree appointing a retired volunteer commander as an honorary officer in her existing grade, arguing the Minister wrongly applied the twenty-year seniority criterion reserved for promotion to the honorary grade. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant safety code, the twenty-year seniority requirement applies even when the honorary appointment is sought in the grade already held, provided the appointment is based on the quality of services rendered, thereby validating the Minister's refusal based on the lack of the requisite twenty years of activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fire Service v. Minister of Interior: Honorary Appointment Seniority Requirement: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant safety code, the twenty-year seniority requirement applies even when the honorary appointment is sought in the grade already held, provided the appointment is based on the quality of services rendered, thereby validating the Minister's refusal based on the lack of the requisite twenty years of activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the applicant (the appeal).
This provision was cited in the rejected request for costs application in point 3 of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juin 2021, le président du tribunal administratif de de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne.
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a refusé de co-signer un projet d'arrêté nommant Mme B commandante honoraire des sapeurs-pompiers volontaires ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer de faire droit à sa proposition motivée de nomination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a méconnu les dispositions de l'article R. 723-61 du code de sécurité intérieure en faisant application du critère d'ancienneté, réservé aux nominations à l'honorariat au grade supérieur, à une nomination à l'honorariat sur le grade déjà détenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable, en l'absence d'intérêt à agir du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
La procédure a été communiquée à Mme D B, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bongrain,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de M. C et Mme A, représentant le SDIS 24.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 9 décembre 2020, le préfet de la Dordogne a transmis pour co-signature au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer un projet d'arrêté conférant l'honorariat à Mme B, pharmacienne, commandante des sapeurs-pompiers volontaires retraitée. Par une décision du 11 décembre 2020, dont le service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne demande l'annulation, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer a refusé de donner une suite favorable à cette proposition.
2. Aux termes de l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable : " Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. / Par une décision motivée de l'autorité de gestion, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si tout sapeur-pompier volontaire ayant accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé, au titre de l'honorariat, au grade immédiatement supérieur à celui détenu au moment de sa cessation d'activité, cet honorariat peut n'être accordé que dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus, sauf à ce que son engagement ait été résilié d'office pour un motif disciplinaire, auquel cas aucune nomination à titre honoraire ne saurait intervenir. Ainsi, la condition d'ancienneté reste opposable en cas de nomination dans le grade détenu. Dès lors, en refusant de cosigner le projet d'arrêté en litige au motif que l'intéressée n'a pas accompli vingt ans d'activités, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer n'a pas ajouté de critère à la loi et n'a ainsi pas entaché sa décision d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2020 et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer .
Copie en sera adressée à Mme D B.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,