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2102782 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Deferral of Naturalization Application Based on Insufficient Professional Integration Upheld

Numéro de cause 2102782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a ministerial decision that upheld the prefect's two-year deferral of a naturalization application, which was based on the applicant's insufficient and unstable professional integration and resources as of the decision date. The court reasoned that the applicant, who had minimal declared income and relied heavily on non-contributory social benefits at the time, did not demonstrate sufficient professional integration, thereby validating the minister's exercise of broad discretion to defer the application based on instability of professional resources, noting that subsequent employment secured after the decision was irrelevant to the initial legality assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Ministerial Decision Upholding Deferral of Naturalization Application Based on Insufficient Professional Integration Upheld: The court reasoned that the applicant, who had minimal declared income and relied heavily on non-contributory social benefits at the time, did not demonstrate sufficient professional integration, thereby validating the minister's exercise of broad discretion to defer the application based on instability of professional resources, noting that subsequent employment secured after the decision was irrelevant to the initial legality assessment.

Mots-clés

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insertion professionnelle annulation de la naturalisation facilitée droit de cité pouvoir d'appréciation administratif décision motivée revenu suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a procedural ruling in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2021 et le 30 août 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête est infondé.

Un mémoire et des pièces ont été enregistrées pour la requérante le 22 septembre 2023 et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine réalisation de l'intégration professionnelle de la postulante, en l'absence de ressources suffisantes et stables.

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A B, après avoir suivi une formation de quatre années à l'issue de laquelle elle n'avait pas validé l'ensemble des modules lui donnant droit à un diplôme, effectuait des vacations au sein d'une maison de retraite, à une fréquence très inégale d'un mois à l'autre et ne lui permettant pas en tout état de cause de travailler à temps complet, et percevait à ce titre des revenus modiques. L'intéressée n'a ainsi déclaré auprès de l'administration fiscale, au titre de ses revenus, que 1 539 euros au titre de l'année 2018 et aucun revenu pour l'année 2017, de sorte que la majeure partie de ses ressources était constituée de prestations sociales non contributives. Si Mme A B fait valoir qu'elle a conclu le 21 juin 2021 un contrat de travail à temps complet et pour une durée de trois ans en qualité d'adulte-relais, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, qui s'apprécie à la date de la décision. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle de la requérante, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme A B, motif pris du caractère instable et insuffisant de ses ressources professionnelles.

5. Les considérations de la requête relatives à la situation familiale et à la nationalité française de l'un des enfants de Mme A B sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,