Legislator Jurisprudence & Législation
2102781 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director (Debt Remission)

Numéro de cause 2102781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after a family allowance fund director refused a discretionary debt remission of €2,562.98 related to an overpayment of the active solidarity income benefit between November 2019 and July 2020, arguing financial hardship and good faith. The administrative court found that while the claimant's good faith was established, she failed to sufficiently demonstrate the requisite level of financial precarity justifying a full or partial remission because she did not provide adequate documentation regarding the resources of her adult children living with her, whose income contributed to the overpayment, thus upholding the rejection of the request for remission given the evidence presented at the time of the judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Debt Remission): The administrative court found that while the claimant's good faith was established, she failed to sufficiently demonstrate the requisite level of financial precarity justifying a full or partial remission because she did not provide adequate documentation regarding the resources of her adult children living with her, whose income contributed to the overpayment, thus upholding the rejection of the request for remission given the evidence presented at the time of the judgment.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette gêne financière paiement des prestations indu contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This provision defines the conditions under which a debt concerning undue payment of RSA may be waived or reduced, forming the substantive basis for the request rejected by the CAF.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the councilor to rule on the dispute under simplified procedure.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited to justify the dispensation of the public rapporteur.

Art. R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for closing the instruction after the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de dette d'un montant de 2 562,98 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2019 à juillet 2020.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes et qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 1er avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder à Mme C une remise gracieuse de dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 562,98 euros concernant la période comprise entre les mois de novembre 2019 et juillet 2020. Par la requête susvisée, Mme C demande la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête du 19 octobre 2020 de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales que la bonne foi de Mme C n'est pas en cause, celui-ci ayant expressément écarté la suspicion de fraude. Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire et verse au dossier ses fiches de paye ainsi que ses factures d'énergie et ses quittances de loyer, elle ne produit aucun élément justifiant des ressources, ou de l'absence de ressources, de ses deux enfants majeurs vivant avec elle alors que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge trouve notamment son origine dans la prise en compte tardive des revenus de sa fille. Dans ces conditions, et au regard des seuls justificatifs produits par la requérante, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales ou la paierie départementale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

Q. LIENARD

La greffière,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,