Legislator Jurisprudence & Législation
2102780 Généré par l'IA

Mayor's Revocation of Deputy's Authority Upheld Despite Formal Error

Numéro de cause 2102780
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative tribunal rejected a claim seeking the annulment of a mayor's decision to revoke a deputy's delegation of authority, despite a minor error in the revocation order identifying the deputy by the wrong title. The court reasoned that although the mayor has discretion to revoke delegations at any time provided the motive is related to the proper functioning of the commune, the established disagreements between the mayor and the deputy concerning administrative execution had demonstrably broken the necessary trust, thus justifying the revocation as serving the good order of the municipal administration.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Mayor's Revocation of Deputy's Authority Upheld Despite Formal Error: The court reasoned that although the mayor has discretion to revoke delegations at any time provided the motive is related to the proper functioning of the commune, the established disagreements between the mayor and the deputy concerning administrative execution had demonstrably broken the necessary trust, thus justifying the revocation as serving the good order of the municipal administration.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative bonne administration autorités communales usurpation de fonction nomination d'un agent public violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 2 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel la maire de la commune de Chenay lui a retiré sa délégation.

Il soutient que :

-l'arrêté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il est indiqué qu'il est premier adjoint alors qu'il est deuxième adjoint ;

-le retrait de sa délégation est inspiré par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mars 2022, la commune de Chenay conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,

- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2021, la maire de Chenay (Deux-Sèvres) a retiré à M. B, alors deuxième adjoint, sa délégation. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, si l'arrêté contesté mentionne par erreur que M. B est premier adjoint, cette erreur de plume n'est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints.

3. Il ressort des pièces du dossier que des dissensions sont apparues entre la maire et le requérant à partir de juin 2021, notamment dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux. Ce différend était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire entre eux, et par suite à perturber le bon fonctionnement de l'administration communale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Chenay.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. THEVENET-BRECHOTLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET