Judicial Review of Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Rendered Moot by Prior Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their amicable appeal concerning the priority and urgency of their housing application, arguing they had been in temporary housing since 2018 with no housing offer in four years. The court determined that a decision adopted on February 3, 2021, and notified on March 26, 2021, by the commission had already recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing, rendering the subsequent judicial request moot because the relief sought had already been granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Implicit Rejection of Housing Priority Appeal Rendered Moot by Prior Commission Decision: The court determined that a decision adopted on February 3, 2021, and notified on March 26, 2021, by the commission had already recognized the applicant as a priority case requiring urgent housing, rendering the subsequent judicial request moot because the relief sought had already been granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order, stating that there is no need to rule on the request of Ms. A.
This procedural article was cited as the basis for designating the rapporteur who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 12 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 20 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est logée depuis 2018 dans un logement de transition dans lequel elle devait rester au maximum deux ans, et qu'elle n'a aucune proposition de logement depuis quatre ans.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. B ;
- Les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le 19 novembre 2020 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En l'absence de réponse à sa demande, Mme A a, le 24 mars 2021 adressé une requête, enregistrée le 2 avril 2021, par laquelle elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née selon elle le 20 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision adoptée au cours de sa séance du 3 février 2021, notifiée à la requérante le 26 mars 2021, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
E. BLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102777