Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested an order for the issuance of a "private and family life" permit or a re-examination of his case, arguing violations of French and international law regarding foreigners' rights and children's rights. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit on grounds related to being a parent of a French child, rendering the initial request moot, and consequently rejected the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently issued the requested residence permit on grounds related to being a parent of a French child, rendering the initial request moot, and consequently rejected the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to rule that the remainder of the conclusions of the request are rejected.
Cited in the decision regarding the costs related to the dispute.
Cited in the decision regarding the costs related to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. C B, représenté par la SCP Dessalces et Associes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 décembre 2020 ;
2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision méconnait :
- le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a délivré un titre de séjour le 7 décembre 2021 en qualité de parent d'enfant français, si bien qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, la demande de M. B était toujours en cours d'instruction faute de production des documents demandés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. Par ailleurs, la délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise antérieurement, ce qui a pour conséquence de rendre également sans objet les conclusions tendant à son annulation, dès lors qu'elle n'a pas été exécutée. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault à délivrer à M. B le 7 décembre 2021 le titre qu'il sollicitait valable du 15 novembre 2021 au 24 novembre 2022 et que sa demande de renouvellement est en cours d'instruction. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la SCP Dessalces et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
M.-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 12 mai 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy