Judicial Review of Rejection of Social Housing Application by Person Subject to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, subject to an order to leave the national territory, sought judicial review to annul the mediation commission's decision that rejected their application for social housing or transitional accommodation under the relevant housing code provisions. The court rejected the appeal, first determining that the commission's decision was valid despite a challenge regarding the signatory's authority, as the collegiate body itself issued the ruling. Furthermore, the court found the decision sufficiently reasoned and upheld the commission's finding that the applicant, being subject to an expulsion order, failed to demonstrate the exceptional circumstances required under the law to justify receiving emergency accommodation, thereby validating the rejection of the application for housing or accommodation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Rejection of Social Housing Application by Person Subject to Expulsion Order: The court rejected the appeal, first determining that the commission's decision was valid despite a challenge regarding the signatory's authority, as the collegiate body itself issued the ruling. Furthermore, the court found the decision sufficiently reasoned and upheld the commission's finding that the applicant, being subject to an expulsion order, failed to demonstrate the exceptional circumstances required under the law to justify receiving emergency accommodation, thereby validating the rejection of the application for housing or accommodation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
These articles, concerning costs/legal aid application, are mentioned in the rejected claim which is consequently dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas démontré que le signataire de la décision, qui n'est pas le président de la commission de médiation, bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière ;
- la décision est entachée d'erreur de droit ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation ; l'attribution d'un hébergement, à la différence d'un logement, n'est pas conditionnée à la régularité administrative du demandeur sur le territoire français ; l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ne pose la condition de régularité du séjour que pour le seul droit au logement ; en vertu des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'hébergement d'urgence est un droit inconditionnel, la seule condition étant la détresse médicale, psychique et sociale du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B épouse C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France en décembre 2016 en compagnie de ses quatre enfants, nés en juillet 2006, mai 2008, novembre 2011 et juillet 2015. Par courrier reçu le 25 octobre 2019, Mme B épouse C a présenté devant la commission de médiation de la Loire-Atlantique une demande en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 3 décembre 2019, notifiée par un courrier du 12 décembre 2019, la commission de médiation a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 3 décembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () / III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () / IV.- Lorsque la commission de médiation, saisie d'une demande d'hébergement ou de logement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans les conditions prévues au III, estime qu'un tel accueil n'est pas adapté et qu'une offre de logement doit être faite, elle peut, si le demandeur remplit les conditions fixées aux deux premiers alinéas du II, le désigner comme prioritaire pour l'attribution d'un logement en urgence et transmettre au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande aux fins de logement, dans le délai fixé au cinquième alinéa du II. / IV bis.-Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière. / IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ".
3. En premier lieu, le courrier notifié à Mme B épouse C comporte la signature du président de la commission de la Loire-Atlantique, dont la requérante conteste la compétence en raison de l'absence de délégation de signature.
4. Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point 2 qu'il n'appartient qu'à la commission, organisme collégial dont la composition est déterminée par l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation et arrêtée, pour la nomination de ses membres, par le préfet de département, de se prononcer sur le recours amiable de Mme B épouse C ce qu'elle a fait par la décision attaquée dont elle est, seule, l'auteure. Dès lors, la circonstance alléguée que le président de la commission de médiation ne disposerait pas d'une délégation de signature est sans incidence sur la légalité de la décision.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée de la commission de médiation comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Par ailleurs, l'article R. 300-1 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 : / 1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / 2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ; / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d'une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d'hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
8. Il n'est pas contesté que Mme B épouse C, comme l'a relevé la commission de médiation, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 30 octobre 2018. En application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Loire-Atlantique ne pouvait faire droit à la demande de l'intéressée sur le fondement de ces dispositions qu'en l'orientant vers une structure d'hébergement et qu'à condition que des circonstances exceptionnelles le justifient. En se bornant à faire état de la nécessité d'un suivi médical régulier, et alors que ses enfants étaient âgés de quatre à treize ans à la date de la décision attaquée, Mme B épouse C n'établit pas l'existence de telles circonstances exceptionnelles. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard des dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,