Service Member Contract Termination Annulled Due to Disproportionate Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former service member sought the annulment of the military's decision to terminate their contract and requested compensation for damages, citing a lack of due process and disputing the underlying factual basis and severity of the sanction. The court annulled the contract termination, finding that while the service member engaged in misconduct involving verbal abuse and online threats following a physical altercation during an operation, the sanction of contract termination, the most severe penalty, was disproportionate considering the incident did not involve physical violence and the service member's prior disciplinary record consisted only of first-group sanctions. However, the claim for damages was rejected as inadmissible because the service member had not first submitted a claim for compensation to the relevant administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 4137-2 du code de la défense, Article 2; Service Member Contract Termination Annulled Due to Disproportionate Sanction: The court annulled the contract termination, finding that while the service member engaged in misconduct involving verbal abuse and online threats following a physical altercation during an operation, the sanction of contract termination, the most severe penalty, was disproportionate considering the incident did not involve physical violence and the service member's prior disciplinary record consisted only of first-group sanctions. However, the claim for damages was rejected as inadmissible because the service member had not first submitted a claim for compensation to the relevant administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order for annulling the decision of September 30, 2021.
This article defining disciplinary sanctions was used in the reasoning leading to the annulment in Article 1, although it is not explicitly cited in the final orders themselves (only the articles of the judgment are numbered). However, in the context of French administrative decisions, the enumerated articles of the *dispositif* (DECIDE) are the binding orders, and only they count for inclusion based on the instructions. The main ground for annulment is based on the proportionality analysis derived from this law, but since it is not cited in Articles 1, 2, or 3, it must be excluded.
This article was applied to reject the indemnity claims as inadmissible in Article 2 of the dispositive.
This article represents the dispositive order for rejecting the remainder of the claims (indemnity claims) as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A demande
au tribunal d'annuler la décision notifiée le 25 octobre 2021 par laquelle l'autorité militaire
a procédé à la résiliation de son contrat d'engagement et demande réparation du préjudice.
Il soutient que :
- il n'a pas eu copie de la décision ;
- il n'a pas bénéficié de ses indemnités de départ ni de la reconversion ;
- il n'a pas commis de faute grave ;
- il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;
- les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées précédemment étaient injustifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute
de demande préalable adressée à l'administration et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, président,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a conclu le 3 novembre 2011 un contrat d'engagement au sein
de l'armée de terre et qui était affecté depuis 2016 au 3ème régiment du génie
de Charleville-Mézières où il a accédé à la distinction de caporal-chef, a fait l'objet
le 30 septembre 2021 d'une sanction disciplinaire de résiliation de son contrat d'engagement qui lui a été notifiée le 25 octobre 2021. Il en demande l'annulation et la réparation du préjudice né de cette mesure.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions
du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire ou définitif d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation
du contrat () ".
3. La sanction disciplinaire en cause est fondée sur le comportement de l'intéressé
le 23 décembre 2020. En marge de l'opération Sentinelle, alors que, lors d'un moment
de détente, il effectuait une clé de bras sur un caporal féminin, il a violemment invectivé verbalement un autre caporal féminin qui tentait de s'interposer avant de la menacer sur
les réseaux sociaux puis de vive voix. L'administration a entendu prendre en compte quatre sanctions disciplinaires du premier groupe prononcées à l'encontre de M. A entre 2018
et 2020 pour des faits d'altercation physique et de violence. Toutefois, ce comportement réitéré ne permet pas de justifier le quantum de la sanction prononcée, alors que la dernière sanction
de 40 jours d'arrêt qui avait été infligée à M. A correspond à une sanction disciplinaire
du premier groupe. Au regard de ces faits, et alors que la sanction disciplinaire en cause n'est pas fondée sur des violences physiques, la sanction de résiliation du contrat, qui correspond
à la sanction la plus élevée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 4137-2 du code
de la défense, est disproportionnée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 septembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque
la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant
elle () ".
5. Si M. A demande réparation des préjudices liés au prononcé de la sanction illégale, il n'a pas saisi l'administration d'une demande en ce sens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
P. H. MALEYRELe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT