Residence Card Revocation Annulled for Lack of Stated Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a long-term resident with a right to reside based on private and family life, successfully sought the annulment of a prefectural decision that revoked their residence card, arguing that the decision lacked the required written legal grounds as stipulated by administrative law, specifically failing to cite the legislative or regulatory provisions upon which it was based. Consequently, the court annulled the decision, ordered the administrative authority to re-examine the petitioner's situation within two months, and ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8251-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Card Revocation Annulled for Lack of Stated Legal Grounds: Consequently, the court annulled the decision, ordered the administrative authority to re-examine the petitioner's situation within two months, and ordered the State to pay the petitioner a specified sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. C A, représenté par Me Paviot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Oise lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- il ne présente pas une menace grave pour l'ordre public ;
- la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que sa décision peut également être fondée sur la circonstance que le requérant a employé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 28 mars 1984, est entré en France en 2007 pour y rejoindre son épouse de nationalité française et a été mis en possession de titre de séjour en ce sens. Titulaire d'une carte de résident depuis 2011, celle-ci a été retirée par la décision attaquée du 9 juin 2021 de la préfète de l'Oise.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Alors que la décision attaquée ne précise pas qu'elle est son fondement légal ni quelle disposition législative ou réglementaire elle entend appliquer, M. A est fondé à soutenir qu'elle n'est pas motivée en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L B
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.