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2102763 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Dispute

Numéro de cause 2102763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund confirming an overpayment of an activity bonus amounting to €960.18 for the period of December 2019 to March 2020, arguing the fund erred in its assessment. The court upheld the fund's decision, reasoning that the claimant incorrectly declared her spouse's income—which consisted of social security daily allowances and a disability pension—under the "salary" category on the quarterly declaration form, despite the form containing a separate, clearly labeled section for "sickness, occupational disease, and work accident daily allowances," thus justifying the recalculation and subsequent debt imposition based on the statutory provisions governing resources for calculating the activity bonus.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du Code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, Article 1, Article 2; Claimant v. Family Allowance Fund: Activity Bonus Overpayment Dispute: The court upheld the fund's decision, reasoning that the claimant incorrectly declared her spouse's income—which consisted of social security daily allowances and a disability pension—under the "salary" category on the quarterly declaration form, despite the form containing a separate, clearly labeled section for "sickness, occupational disease, and work accident daily allowances," thus justifying the recalculation and subsequent debt imposition based on the statutory provisions governing resources for calculating the activity bonus.

Mots-clés

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allocation familiale indemnité journalière en cas de maladie caisse de compensation montant de la rente d'invalidité estimation du revenu accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the operative order explicitly rejecting the request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2021 et 9 janvier 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin qui a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 960,18 euros pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, mis à sa charge par une décision du 02 avril 2020.

Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 décembre 2021 et 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C bénéficiait de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Par courrier du 13 février 2020, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a demandé les justificatifs des revenus perçus par son conjoint, M. C pour la période allant de juin 2019 à février 2020, après avoir constaté que les sommes indiquées dans les déclarations trimestrielles de ce dernier, pour la même période correspondaient en réalité à des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi qu'à une pension d'invalidité. En date du 02 avril 2020, la CAF du Haut-Rhin a procédé au réexamen du calcul des droits à la prime d'activité de Mme C, en tenant compte des montants perçus par son conjoint, M. C au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et de la pension d'invalidité. En conséquence, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a notifié à l'intéressée, par décision du 02 avril 2021, une dette d'un montant de 960,18 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 001), pour la période allant du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020. Mme C a contesté le bien-fondé de cet indu, par courrier en date du 20 avril 2020, auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, qui a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité et rejeté sa contestation, par décision du 24 février 2021. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;/ 2°Les ressources du foyer qui sont réputées au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1°les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2°Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".

D'autre part, selon les dispositions de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / () ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de prendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même Code ; 3° Les allocations de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de prendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ".

3. Il résulte de l'instruction que, la requérante avait déclaré les ressources perçues par son conjoint dans la rubrique " salaires ", au cours de la période de référence de l'indu en litige comprise entre les mois de juin 2019 à février 2020, alors même qu'il s'agissait d'indemnités journalières de sécurité sociale et d'une pension d'invalidité. Contrairement à ce que soutient la requérante, il est constant que le formulaire de déclaration de ressources trimestrielles que l'intéressée a régulièrement renseigné comporte une rubrique " salaire " ainsi qu'une rubrique " indemnités journalières maladie, maladie professionnelle et accident du travail ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a revu sa prestation en tenant compte de ces informations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la décision contestée de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C. Sa bonne foi n'étant pas remise en cause, si elle s'y croit fondée, elle peut demander à la caisse d'allocations familiales une remise partielle ou totale de sa dette.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. BLa greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2102763