Naturalization Refusal Upheld Due to Undisclosed Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of the administrative rejection of her naturalization application, initially by implicit refusal, later confirmed by an express decision, noting that the later explicit decision superseded the implicit one. The court affirmed the Minister's decision to reject the application because the litigant failed to declare all income received in 2018 and 2019, constituting a recognized basis for denying naturalization based on the Minister's broad discretion to assess the applicant's opportuneness, even after the fiscal situation was regularized, thus finding no manifest error in the assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Naturalization Refusal Upheld Due to Undisclosed Income: The court affirmed the Minister's decision to reject the application because the litigant failed to declare all income received in 2018 and 2019, constituting a recognized basis for denying naturalization based on the Minister's broad discretion to assess the applicant's opportuneness, even after the fiscal situation was regularized, thus finding no manifest error in the assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's requests (the operative part of the decision).
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021 sous le n°2102760, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 1er octobre 2020 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C épouse B n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021 sous le n°2104908, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C épouse B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2102760 de Mme A C épouse B est dirigée contre la décision implicite de rejet du recours qu'elle a formé devant le ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. La requête enregistrée sous le n° 2104908 est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 26 mars 2021, statué expressément sur ce recours et a maintenu le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressée.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2102760 et 2104908 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de Mme C épouse B. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 26 mars 2021.
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du demandeur et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C épouse B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'époux de l'intéressée réside à l'étranger, ce qui ne permet pas de considérer qu'elle a établi en France de manière stable ses attaches familiales, et, d'autre part, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques dès lors qu'elle n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus au titre des années 2018 et 2019.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme C épouse B a méconnu ses obligations fiscales en ne déclarant pas à l'administration fiscale l'intégralité de ses revenus perçus en 2018 et en 2019. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que la requérante a régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de Mme C épouse B sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C épouse B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2102760 et 2104908