Driver License Point Deduction Challenge Regarding Restoration Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that applied a two-point deduction to their driving license, resulting in an eight-point balance, arguing that the required two-year period for point restoration had passed since their last infraction. The court rejected the claim, reasoning that a prior speeding violation committed on May 23, 2019, which was a fourth-class contravention because the excess speed was at least 20 km/h where the limit exceeded 50 km/h, extended the point restoration period to three years under the applicable traffic code. Since the subsequent infraction leading to the point deduction occurred on October 29, 2021, which was before the three-year period expired, the Minister correctly calculated the remaining point balance at eight, thus dismissing the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et rejetée, Article L. 223-6 du code de la route; Driver License Point Deduction Challenge Regarding Restoration Period: The court rejected the claim, reasoning that a prior speeding violation committed on May 23, 2019, which was a fourth-class contravention because the excess speed was at least 20 km/h where the limit exceeded 50 km/h, extended the point restoration period to three years under the applicable traffic code. Since the subsequent infraction leading to the point deduction occurred on October 29, 2021, which was before the three-year period expired, the Minister correctly calculated the remaining point balance at eight, thus dismissing the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
This article defined the substantive ground used to justify the dismissal of the claim regarding the point system calculation.
This procedural article was cited by the President to designate the single magistrate ruling on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire et l'a informé de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points sur douze.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que la dernière infraction routière commise remonte à plus de deux ans ; ainsi, son solde actuel devrait être de dix points sur douze.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de deux points du permis de conduire de M. A C en raison d'une infraction relevée à son encontre le 29 octobre 2021. Par cette même décision, il a informé M. C de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduite était de huit points sur douze. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle fixe son capital de points restant à huit.
2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ". L'article R. 413-14 du même code dispose : " I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. C a commis le 23 mai 2019 une infraction consistant en un excès de vitesse au moins égal à 20 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h. Cette infraction, dont la réalité n'est pas contestée par le requérant, relève des contraventions de quatrième classe, portant ainsi le délai de récupération de points à trois ans en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par ailleurs, M. C a commis une nouvelle infraction au code de la route le 29 octobre 2021, soit avant le terme du délai de trois ans nécessaire pour récupérer les points de son permis de conduire. Ainsi, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, par la décision en litige, retenu que le solde de points affecté au permis de conduire de M. C s'élevait à huit points sur douze. Dès lors, ce moyen doit être écarté
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne