Legislator Jurisprudence & Législation
2102750 Généré par l'IA

Solidarity Fund Aid Denial Annulled Based on Principal Activity Classification

Numéro de cause 2102750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was petitioned to annul the rejection of an exceptional aid application for November 2020 under the solidarity fund, based on the applicant's claim that its principal activity fell within the sectors listed in the relevant decree's annexes. The court first dismissed the administration's procedural objection that the original decision was not formally appealed, finding the rejection email constituted an appealable decision. On the merits, the court reasoned that evidence including registration data and an accountant's certification established that the applicant's principal activity was "labor placement agencies," which is explicitly listed in Annex 2 of the applicable decree, requiring the cancellation of the contested decision refusing the aid.

Regeste Legislator

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Article 1er; Solidarity Fund Aid Denial Annulled Based on Principal Activity Classification: The court first dismissed the administration's procedural objection that the original decision was not formally appealed, finding the rejection email constituted an appealable decision. On the merits, the court reasoned that evidence including registration data and an accountant's certification established that the applicant's principal activity was "labor placement agencies," which is explicitly listed in Annex 2 of the applicable decree, requiring the cancellation of the contested decision refusing the aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État suppression de l'aide sociale griefs de procédure révocation de l'aide d'urgence annonce des prétentions aide en capital

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites this article in the dispositive to annul the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2021, la société AJ Conseil demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle n'exerçait pas son activité principale dans un secteur mentionné aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'y joindre la décision attaquée ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Halard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société AJ Conseil demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

2. Contrairement à ce que soutient l'administration, le courriel du 23 décembre 2020 dont la société AJ Conseil demande l'annulation, ne se contente pas d'émettre la position de l'administration et d'inviter le requérant à présenter ses observations mais il indique que sa " demande d'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, a donc été rejetée. " Ainsi, ce courriel a pour effet de rejeter la demande de la société requérante et constitue une décision susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée par l'administration doit par suite être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".

4. Aux termes de l'article 3-14 du décret du 30 mars 2020, relatif aux aides destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020 : " () I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 () II.- Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros () ".

5. La demande d'aide formée par la société requérante au titre du mois de novembre 2020 a été rejetée au motif qu'elle n'exerçait pas une activité principale dans l'un des secteurs mentionnés dans les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, des écritures de la société comme de l'extrait du répertoire SIRENE qu'elle produit ainsi que de l'attestation de son expert-comptable, que celle-ci exerce une activité principale de placement de main-d'œuvre, correspondant à l'item " Activités des agences de placement de main d'œuvre " mentionné à l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable à la demande litigieuse.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 23 décembre 2020 refusant à la requérante l'aide exceptionnelle au titre du mois de novembre doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris du 23 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AJ Conseil et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENASLa greffière

M-C. POCHOT,

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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