Legislator Jurisprudence & Législation
2102749 Généré par l'IA

Denial of Residence Permit Renewal Upheld Due to Domestic Violence

Numéro de cause 2102749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying his residence permit renewal, arguing the signatory was incompetent, the refusal violated provisions regarding residency for parents of French minors, and it constituted a disproportionate interference with his private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the challenge, finding the prefect was duly delegated to sign the decision, and that the refusal, based on the applicant's recent, serious, and repeated documented domestic violence against his partner and children, constituted a legitimate threat to public order under relevant articles, thereby justifying the denial despite his ties to France, including French children. Consequently, all ancillary requests for an injunction and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Residence Permit Renewal Upheld Due to Domestic Violence: The court rejected the challenge, finding the prefect was duly delegated to sign the decision, and that the refusal, based on the applicant's recent, serious, and repeated documented domestic violence against his partner and children, constituted a legitimate threat to public order under relevant articles, thereby justifying the denial despite his ties to France, including French children. Consequently, all ancillary requests for an injunction and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violence domestique ressortissants étrangers révocation de l'autorisation d'établissement décision étrangère

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public, doit être écarté.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 11, implicitly by rejection in Article 1) for rejecting the claim for costs against the State.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 11, implicitly by rejection in Article 1) for rejecting the claim for costs based on legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 11, implicitly by rejection in Article 1) for rejecting the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 11, implicitly by rejection in Article 1) for rejecting the claim for costs based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021, 4 janvier et 30 mars 2022, M. B D, représenté par Me Taforel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas, et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant ce même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 de ce code, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, ressortissant togolais né le 19 août 1997 à Lomé, est arrivé en France avec ses parents courant février 2002. Il a bénéficié de document de circulation pour enfant mineur puis d'un titre de séjour " vie privée et familiale - entrée avant ses 13 ans ", valable jusqu'au 12 octobre 2017. Il a déposé une demande d'admission au séjour mention " parent d'enfant français ", qui a été enregistrée le 12 mai 2021. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2020 publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. L'arrêté préfectoral du 29 octobre 2021 rejetant la demande de délivrance du titre de séjour déposée par M. D est fondé sur le seul motif que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet du Calvados soutient à cet égard que l'intéressé a été condamné le 23 janvier 2020 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiants, qu'il est défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet d'un signalement au commissariat par la mère de ses deux enfants pour violences volontaires aggravées.

6. Il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, mère des deux enfants nés de leur union, a déposé plainte pour violences volontaires aggravées le 28 septembre 2021. Cette plainte mentionne également des gifles données à une occasion à X, âgée de deux ans, et à trois occasions à Y, âgée de neuf mois. Il ressort d'un procès-verbal du même jour que M. D, entendu par les services de la police, a reconnu avoir giflé sa compagne et avoir déjà eu par le passé de " mauvais gestes ", à savoir des gifles, des coups de poing, des bousculades et l'avoir frappé avec un câble de console de jeux vidéo. Il a précisé qu'elle avait déjà porté plainte pour violences deux ans auparavant mais que les faits avaient été classés sans suite. Il a également reconnu avoir déjà donné des fessées à sa fille A, niant d'autres violences sur ses filles. Il reconnaît aussi les violences verbales et avoue ses comportements violents et agressifs, indiquant les regretter. La circonstance que le requérant n'ait pas fait l'objet de condamnation pénale pour ces faits est sans incidence sur la faculté pour le préfet de retenir leur existence pour caractériser une menace à l'ordre public. Si le requérant réfute dans sa requête toute violence à l'encontre de son ex-compagne, il ne transmet aucun élément permettant de remettre en cause les faits relatés par sa compagne dans sa plainte et que le requérant a reconnu lors de son audition au commissariat de police. Ces faits, tels que précédemment décrits, de par leur gravité, leur répétition et leur caractère récent, constituent une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public, doit être écarté.

7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions posées par cet article, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel a été pris par le préfet du Calvados en raison de la menace à l'ordre public que représente le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de 5 ans, que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, que ses deux filles mineures sont de nationalité française et résident en France et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, l'arrêté en cause portant refus de titre de séjour n'a pas pour objet d'éloigner le requérant du territoire français et donc des membres de sa famille. Si l'intéressé fait valoir être inséré en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est allégué, que le requérant ait effectué des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour expiré en octobre 2017 ni avoir entre cette date et la décision attaquée occupé un emploi ou suivi une formation qualifiante. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions :

11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Taforel et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. C

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis