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2102748 Généré par l'IA

Mootness of Property Seizure and Debt Surcharge Claims Following Subsequent Prefecture Order

Numéro de cause 2102748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a property seizure from November 2020, overturn a denial of a discretionary relief request, and discharge a €5,000 debt surcharge, asserting insufficient prior notification of the enforcement order and erroneous assessment regarding the surcharge. The court determined that a subsequent Prefecture order dated December 23, 2022, which lifted the underlying deposit requirement and ordered restitution of the consigned sums, rendered the claims concerning the seizure and the surcharge moot, leading the Tribunal to declare there was no longer any need to rule on the main request, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 171-8 du code de l'environnement, Article 1er, Article L. 761-1; Mootness of Property Seizure and Debt Surcharge Claims Following Subsequent Prefecture Order: The court determined that a subsequent Prefecture order dated December 23, 2022, which lifted the underlying deposit requirement and ordered restitution of the consigned sums, rendered the claims concerning the seizure and the surcharge moot, leading the Tribunal to declare there was no longer any need to rule on the main request, and consequently rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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restitution de la propriété prétention en poursuite ordre de saisie autorisation d'exécution paiement de suppléments sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on Mr. B's request (based on the subsequent supervening event mentioned in the reasoning).

Article L. 761-1

This article is cited in the second order, which rejects Mr. B's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2021 et le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur du 12 novembre 2020 et d'en prononcer la mainlevée ;

2°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 11 mars 2021 ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la majoration de sa dette d'un montant de 5 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat ou le préfet de l'Isère la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- compte tenu du nombre de saisies dont il a fait l'objet, il ne peut être encore redevable de la somme de 30 285,62 euros ;

- il n'a été rendu destinataire d'aucune notification d'un titre exécutoire préalable à la saisie en méconnaissance de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales ;

- le refus de lui accorder une remise gracieuse de la majoration est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- la requête est irrecevable et tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par courrier du 6 février 2024, les parties se sont vues communiquer un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur la requête en raison de l'adoption de l'arrêté du 23 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Holzem,

- et les conclusions de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un arrêté du 11 août 2014, M. B est redevable d'une somme de 50 000 euros au titre de la consignation décidée au titre de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. Un titre de perception a été émis le 11 février 2016 par le préfet de l'Isère le 11 février 2016. Une mise en demeure de payer a été adoptée par le comptable public le 26 décembre 2018. A la suite de plusieurs saisies à tiers détenteur, une partie seulement de la créance a pu être payée. Une nouvelle saisie à tiers détenteur a été émise le 12 novembre 2020 comportant en plus de la créance initiale, une majoration de 5 000 euros. M. B conteste cette saisie ainsi que la décision du 11 mars 2021 portant rejet de sa réclamation présentée à titre gracieux.

2. Par arrêté du 23 décembre 2022, consultable sur Internet et dont les parties n'ont pas jugé bon d'informer le tribunal, le préfet de l'Isère a prononcé la levée de la consignation décidée par l'arrêté attaqué et la restitution des sommes consignées. Il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par M. B sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Holzem, première conseillère,

Mme Naillon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

J. Holzem

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102748