Legislator Jurisprudence & Législation
2102728 Généré par l'IA

Claimant v. State: Damages for Illegal Visa Refusal and Family Separation

Numéro de cause 2102728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought compensation from the State for material and moral damages resulting from the initial illegal refusal to issue long-stay visas to her four minor daughters for family reunification, which led to a separation exceeding three years, despite subsequent judicial annulments of the refusals and eventual visa issuance. The court ruled that the State's refusal constituted a fault establishing liability, but rejected claims for specific social benefits as not having a direct link to the fault; the court awarded a global sum of €5,000 for moral prejudice and resulting existential difficulties, running interest from the date the administrative compensation claim was received, and dismissed a duplicative second claim while granting limited legal costs under specific conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Damages for Illegal Visa Refusal and Family Separation: The court ruled that the State's refusal constituted a fault establishing liability, but rejected claims for specific social benefits as not having a direct link to the fault; the court awarded a global sum of €5,000 for moral prejudice and resulting existential difficulties, running interest from the date the administrative compensation claim was received, and dismissed a duplicative second claim while granting limited legal costs under specific conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour tort moral regroupement familial séparation de corps visa responsabilité de l'État prestation familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Cited in the final order imposing costs on the State under specific legal articles.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to rule on the allocation of legal costs (Article 2).

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order to rule on the allocation of legal costs (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2102728 le 11 mars 2021, Mme G E D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 206 400 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à ses filles alors mineures C A E, B A E, H A E et F A E des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les refus de délivrance de visas de long séjour à ses filles au titre de la réunification familiale, sont illégaux et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ces fautes ont entraîné des préjudices matériel et moral, dont elle est fondée à obtenir réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la période susceptible de donner lieu à indemnisation est limitée à la période du 2 avril 2018 au 2 avril 2020 ;

- les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain.

Par une décision du 11 mars 2020, Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2109395 le 23 août 2021, Mme G E D, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 39 872 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux, consécutifs à la faute commise par l'Etat en refusant de délivrer à ses filles alors mineures C A E, B A E, H A E, et F A E des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les refus de délivrance de visas de long séjour à ses filles au titre de la réunification familiale, sont illégaux et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ces fautes ont entraîné des préjudices matériel et moral, dont elle est fondée à obtenir réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- les conclusions indemnitaires de la requête constituent une double indemnisation dès lors qu'elles ont le même objet et la même cause que la requête n°2102728 ;

- les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain.

Par une décision du 16 décembre 2020, Mme E D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G E D, née le 25 janvier 1988, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entrée en France en février 2014 où elle s'est vue accorder la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juin 2015. Mme E D a engagé, le 27 janvier 2016, une demande de réunification familiale au bénéfice de ses filles, les jeunes C, B, H et F. Les demandes de visas de long séjour enregistrées le 14 décembre 2016 pour les intéressées ont été rejetées par les autorités consulaires à Kinshasa par des décisions non datées et remises le 21 décembre 2017.

Saisie le 1er août 2017 par Mme E D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces décisions de refus. Par un jugement du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressées, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le ministre a procédé à un réexamen de ces demandes de visa et, par une décision du 19 décembre 2018, a refusé de les délivrer.

Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes avait rejeté la requête de Mme E D tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 14 août 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux intéressées des visas de long séjour. Ces visas ont été délivrés le 18 novembre 2020. Par une demande réceptionnée le 24 septembre 2020, Mme E D a sollicité l'indemnisation des préjudices consécutifs selon elle à l'illégalité des décisions de refus de visa opposées à ses filles.

Cette demande a fait l'objet d'un refus implicite. Par la requête n°2102728, Mme E D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 206 400 euros, en réparation de ces préjudices matériels et moraux qu'elle soutient avoir subis, par ses filles, du fait du refus illégal de l'Etat de délivrer les visas sollicités. Par la requête n°2109395, Mme E D demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale en principal de 39 872 euros en réparation des préjudices matériels et moraux.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2102728 et 2109395 présentées par la requérante ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la requête n°2102728 :

En ce qui concerne la faute de l'Etat :

3.La Cour administrative de Nantes a, par un arrêt définitif, du 24 janvier 2020, annulé la décision de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France opposées aux quatre filles de Mme E D au motif que les liens familiaux entre la requérante et les demandeuses de visa étaient établis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'illégalité dont sont entachées ces décisions de refus de visas constitue une faute de nature à leur ouvrir droit à réparation par l'Etat.

En ce qui concerne la période de responsabilité :

4.Il résulte de l'instruction, notamment de la date de production aux autorités consulaires des documents d'état civil que la cour administrative d'appel de Nantes a jugé probants pour établir l'identité et la filiation des demandeuses de visas, que la responsabilité de l'Etat à l'égard de la requérante court à compter de la date à laquelle des refus illégaux de visa doivent être regardés comme ayant été implicitement opposés illégalement aux intéressées, soit à compter du 16 mars 2017, et jusqu'à la date de délivrance de ces visas, soit jusqu'au 18 novembre 2020.

En ce qui concerne les préjudices :

5.En premier lieu, l'absence de versement à la requérante de prestations sociales telles que des allocations familiales est sans lien direct avec les fautes commises par l'administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France.

7. En second lieu, l'illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de trois ans la séparation des membres de la famille. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de Mme E D et de ses filles en allouant à ce titre la somme globale de 5 000 euros.

8.Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêts à compter du 29 septembre 2020, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration.

S'agissant de la requête n°2109395 :

9.La requête n°2109395 a le même objet et la même cause juridique que la requête n°2102728 présentée par Mme E D. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires qu'elle présente dans sa requête n°2109395, sur lesquelles il est statué par le présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10.Mme E D ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n°2102728, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Malabre, avocat de la requérante, renonce à la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre dans l'instance n°2109395.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E D une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 septembre 2020.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Malabre.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

S. THOMAS

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce

requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir

à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°s 2102728, 2109395