Legislator Jurisprudence & Législation
2102724 Généré par l'IA

Firearm Possession Ban Annulled Due to Insufficient Justification

Numéro de cause 2102724
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision banning the possession of eight firearms and ordering their relinquishment, along with the rejection of his subsequent administrative appeal, arguing that he posed no danger and noting that the justification for the order—an administrative investigation revealing "unfavorable elements" and a refusal to open a safe during a visit to his precarious residence—was insufficient to establish a risk to public order or safety under the applicable law. The court agreed, finding that the administrative elements cited by the prefect did not sufficiently establish that the petitioner's conduct warranted the prohibition, leading to the annulment of both the initial prohibition and the appeal rejection, and ordering the prefect to reexamine the request within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3; Firearm Possession Ban Annulled Due to Insufficient Justification: The court agreed, finding that the administrative elements cited by the prefect did not sufficiently establish that the petitioner's conduct warranted the prohibition, leading to the annulment of both the initial prohibition and the appeal rejection, and ordering the prefect to reexamine the request within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
possession illicite d'armes retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation du mariage sécurité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court's primary order is the annulment of the administrative decisions made by the Prefect.
Article 2
The court orders the Prefect to re-examine the applicant's request within a specific timeframe.
Article 3
The court rejects the remaining claims of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court's primary order is the annulment of the administrative decisions made by the Prefect.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the applicant's request within a specific timeframe.

Article 3

The court rejects the remaining claims of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, et un mémoire, enregistré le

15 janvier 2023 et n'ayant pas donné lieu à communication, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan lui a interdit de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du

26 mai 2021 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais et dépens de la procédure.

Il soutient que :

- les visites domiciliaires sont proscrites par la circulaire du ministre de l'intérieur du

30 juillet 2018 sur la mise en œuvre du décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l'acquisition et de la détention des armes ;

- il ne présente aucune dangerosité ni aucun risque d'atteinte à la sécurité des personnes, à l'ordre public et à la sécurité publique, au sens de l'article 5 de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". L'article L. 312-11 du même code prévoit que " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du

6 janvier 1978. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations en défense du préfet du Morbihan que la décision du 25 février 2021 par laquelle ce préfet, saisi d'une demande déposée le 5 janvier 2021 par M. B, a interdit à ce dernier de détenir huit armes de catégorie B et lui a ordonné de s'en dessaisir est fondée " sur des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ". Il résulte à cet égard du procès-verbal de renseignement administratif versé au dossier que " des éléments défavorables " concernant M. B ont été révélés par l'enquête des services de gendarmerie de Questembert, sans toutefois que la nature de ces éléments soit précisée. Le courriel adressé par ces services de gendarmerie à la préfecture du Morbihan, produit par le préfet, indique que M. B a, lors de la visite domiciliaire par la gendarmerie, présenté le coffre-fort destiné à accueillir ses armes mais a refusé de l'ouvrir. Ce courriel fait également état du fait que le " logement de l'intéressé est précaire " et que la porte d'entrée paraît peu résistante. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le comportement du requérant est de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, et en l'état du dossier soumis à la juridiction, M. B est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a interdit à M. B de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du 26 mai 2021 rejetant son recours gracieux doivent être annulées.

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

5. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens de la procédure sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 25 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a interdit à

M. B de détenir huit armes et lui a ordonné de s'en dessaisir, ainsi que la décision du

26 mai 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande d'autorisation de détenir huit armes présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.

Une copie du présent jugement sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

A. C

Le président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.