State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a claim for damages against the State for the failure to rehouse an applicant whose need was recognized as urgent and priority by the departmental mediation commission due to significant overcrowding in their 25 square meter dwelling shared with family members, a failure subsequently confirmed by a prior court injunction which the State also failed to meet until October 20, 2022. The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to ensure the right to decent and independent housing, particularly when urgency is established, engages its liability for the resulting disturbances in living conditions, ordering the State to pay €3,550 in compensation for the period from December 26, 2019, until the eventual rehousing, in addition to ordering the State to pay €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that the State's failure to fulfill its obligation to ensure the right to decent and independent housing, particularly when urgency is established, engages its liability for the resulting disturbances in living conditions, ordering the State to pay €3,550 in compensation for the period from December 26, 2019, until the eventual rehousing, in addition to ordering the State to pay €600 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay Mr. B the sum of 3,550 euros, which is the substantive outcome of the case regarding damages.
The court orders the State to pay Mr. B the sum of 600 euros under this provision regarding litigation costs.
The court orders the State to pay Mr. B the sum of 600 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. A B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 450 euros par mois à compter du 26 décembre 2019 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 450 euros par mois depuis le 26 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que le requérant a été relogé le 20 octobre 2022.
Vu :
- le jugement n°2001592 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 juillet 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 juin 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°2001592 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement du requérant avant le 1er octobre 2020, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 23 novembre 2020, réceptionné le lendemain, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser de 450 euros par mois à compter du 26 décembre 2019 en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif que le logement qu'il occupait était sur-occupé pour un couple et deux trois mineurs. Il résulte de l'instruction que, depuis mars 2017, le requérant, accompagné de sa famille, occupait un logement d'une superficie de 25 mètres carrés. Ce logement était donc, eu égard à la composition de son foyer, sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 26 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. En outre, il résulte également de l'instruction que le ménage a été relogé à compter du 20 octobre 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 26 décembre 2019 au 20 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 550 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 3 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que l'État y soit condamné ne peuvent qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 3 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2102724