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2102723 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Appeal Based on Marital Status Date

Numéro de cause 2102723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the rejection of their appeal concerning an overpayment of housing assistance (€228 between October 2019 and September 2020), arguing that the administrative authority incorrectly determined the start date of their marital status, which triggered the reassessment. The court dismissed the claim because the appellant's unsubstantiated allegations that he mistook the date of commencing cohabitation for the start of marital status were insufficient to demonstrate that the administrative decision, based on the declared marital status starting in September 2019, relied on an erroneous assessment of his situation and thus disregarded his rights.

Regeste Legislator

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Housing Assistance Overpayment Appeal Based on Marital Status Date: M. C conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté sa contestation d'un indu d'aide personnelle au logement de 228 euros constitué sur la période courant du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020.

Mots-clés

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situation de famille droit au logement allocation de mariage perception indue d'indemnités de chômage cas de rigueur conjugal bénéficiaire de l'aide sociale
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A C conteste la décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône du 16 mars 2021 rejetant son recours relatif à un indu d'aide au logement de 228 euros constitué sur la période courant du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020.

Il soutient que la date retenue pour le début de sa vie maritale est erronée.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté sa contestation d'un indu d'aide personnelle au logement de 228 euros constitué sur la période courant du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020.

2. Il ressort du dossier que l'indu en litige trouve son origine dans le réexamen des droits du requérant après que celui-ci a déclaré une situation de vie maritale à compter du mois de septembre 2019. Si M. C se prévaut d'une situation de colocation jusqu'au mois de septembre 2020 du logement de type T1 bis et d'une superficie de 31 m² qu'il a pris à bail à compter du 1er septembre 2019 et s'il fait valoir qu'il s'est mépris sur la date du 31 août 2019 qu'il a portée dans ses déclarations en ligne du 27 août et du 30 septembre 2020 comme marquant le début de sa vie maritale avec sa colocataire, les seules allégations non circonstanciées de M. C ne suffisent pas pour considérer que l'autorité administrative s'est fondée en l'espèce sur une appréciation erronée de sa situation et que ses droits ont ainsi été méconnus.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

A. B

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,