Legislator Jurisprudence & Législation
2102722 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality (Reinforcement Work in Preservation Zone)

Numéro de cause 2102722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought annulment of a municipal decision opposing prior declaration of work—specifically, reinforcing a wooden beam with metal joists in a protected building within a preservation plan zone—along with the associated unfavorable opinion from the Architect of the Buildings of France (ABF) and the prefect's subsequent rejection of the administrative appeal. The court dismissed the claims against the ABF opinion and the prefect's decision as inadmissible because the proper remedy against those acts is through an appeal directed against the final building authorization decision, not as standalone challenges. However, the court ruled in favor of the property owner concerning the municipal opposition, finding that the proposed reinforcement work, intended to secure a fragile ceiling for habitability, constituted a measured and localized modification consistent with the preservation plan's requirements to conserve the structure of the building designated "to be conserved." Consequently, the court annulled the mayor's decision opposing the declaration of work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 181-1 du code de l'environnement, article R. 424-14 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owner v. Municipality (Reinforcement Work in Preservation Zone): The court dismissed the claims against the ABF opinion and the prefect's decision as inadmissible because the proper remedy against those acts is through an appeal directed against the final building authorization decision, not as standalone challenges. However, the court ruled in favor of the property owner concerning the municipal opposition, finding that the proposed reinforcement work, intended to secure a fragile ceiling for habitability, constituted a measured and localized modification consistent with the preservation plan's requirements to conserve the structure of the building designated "to be conserved." Consequently, the court annulled the mayor's decision opposing the declaration of work.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété immobilière modification du permis de construire modification du plan d'affectation zone à protéger violation de zone à bâtir restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary order to annul the contested decision (arrêté du maire d'Avignon).

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the proceedings leading up to the decision regarding the possibility of raising a ground for inadmissibility of the appeal motu proprio.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 20 août 2021 et 5 septembre 2023, la SCI L'Escale, représentée par Me Giudicelli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire d'Avignon s'est opposé aux travaux qu'ils ont déclarés en vue de l'installation d'un dispositif de renfort d'une poutre composé de deux poutrelles métalliques au sein d'un immeuble situé 19, rue des Trois Faucons ;

2°) d'annuler l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France émis le 12 février 2021, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provences-Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône a rejeté le recours préalable présenté contre cet avis.

Elle soutient que le projet est conforme aux dispositions des articles 0.2 et SA-SB-11-14 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d'Avignon.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de la région Provences-Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune d'Avignon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par courrier du 19 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, du fait que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France et de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'elles sont dirigées contre des actes insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lahmar,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gundes pour la SCI L'Escale.

Considérant ce qui suit :

1. Le 24 novembre 2020, la SCI L'Escale a déposé auprès des services de la commune d'Avignon une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un dispositif de renfort d'une poutre au sein d'un immeuble situé 19, rue des Trois Faucons, se trouvant dans l'emprise du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune. L'architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au le projet le 12 février 2021, contre lequel la SCI requérante a formé un recours préalable auprès du préfet de la région Provences-Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2021 qui l'a rejeté implicitement. Par ailleurs, par arrêté du 16 février 2021, le maire d'Avignon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux. La SCI L'Escale demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France et la décision implicite de rejet de son recours préalable.

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et la décision du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône :

2. Aux termes de l'article L. 632-2 du code du patrimoine : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () / L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. () / III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. () En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".

3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'opposition à déclaration préalable portant sur des travaux à réaliser dans un site patrimonial remarquable et faisant suite à un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'ouverture d'un tel recours administratif n'a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s'opposant à la déclaration préalable de travaux. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article O.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PMSV) de la commune d'Avignon : " Les immeubles ou parties d'immeubles portés "à conserver", dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise aux conditions spéciales ci-après ; ils sont figurés en hachures noires obliques sur le plan. Ces immeubles doivent être conservés, restaurés ou améliorés. Ces dispositions s'étendent à : - tous leurs éléments constitutifs ; - Les structures verticales et horizontales, sols, parois, plafonds, couverture () ". L'article SA-SB-11-14 du même règlement dispose que : " a) les structures constructives : Les éléments constitutifs des structures doivent être conservés suivant leur rôle fonctionnel et leurs caractéristiques architecturales : ' La totalité de la structure porteuse : les dispositions originales de la forme constructive et de ses dispositifs d'assemblage ; ' Les baies, escaliers dont l'existence ou la forme sont susceptibles de correspondre à l'originalité de l'immeuble. () Les modifications qui sont rendues nécessaires pour la réutilisation de l'immeuble, l'habitabilité ou le confort doivent être mesurées et localisées et ne pas effacer ou supprimer les éléments d'organisation et de structures. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur un immeuble désigné " à conserver " et classé en secteur SA-SB par le document graphique du PSMV. Ils consistent en l'installation, sur une poutre en bois elle-même composée de deux poutrelles métalliques, d'un dispositif de renfort constitué de deux fers plats et de deux poutrelles supplémentaires. Ils visent ainsi à sécuriser le plafond soutenant le plancher de l'appartement situé au-dessus de celui appartenant à la société requérante dont il n'est pas contesté qu'il a été fragilisé par la réalisation antérieure de divers travaux, et n'entraîneront qu'une transformation mineure de l'état existant. Par suite, ils contribuent à la conservation de l'immeuble concerné par le projet et constituent des modifications mesurées et localisées rendues nécessaires pour son habitabilité. La requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le maire d'Avignon a considéré qu'ils n'étaient pas conformes aux dispositions précitées des articles O.2 et SA-SB-11-14 du règlement du PSMV pour s'opposer à sa déclaration préalable de travaux.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI L'Escale est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 16 février 2021 du maire d'Avignon est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI L'Escale, à la commune d'Avignon et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 où siégeaient :

- M. Roux, président,

- Mme Lahmar, conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

G. ROUXLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.