Annulment of Building Permit Due to Uncured Urban Planning Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court decision annulling a building permit issued for the regularization of constructions, and the subsequent rejection of an administrative appeal, was rendered because the original permit was found to violate local urban planning rules regarding ground coverage limits established by a previous court order for modification. The court had previously stayed the proceedings to allow for a curative building permit to be issued, as permitted under the relevant code, but since no amending measure was notified to the Tribunal within the stipulated four-month deadline, the court upheld the original illegality and granted the requested annulment of both the permit and the appeal rejection, further ordering the municipality to pay costs to the successful applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Due to Uncured Urban Planning Violations: The court had previously stayed the proceedings to allow for a curative building permit to be issued, as permitted under the relevant code, but since no amending measure was notified to the Tribunal within the stipulated four-month deadline, the court upheld the original illegality and granted the requested annulment of both the permit and the appeal rejection, further ordering the municipality to pay costs to the successful applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's application is the procedural basis for accepting the annulment request after regularization failed, as confirmed by the prior judgment and the final annulment.
This article is cited in the final order to award costs against the Commune of Pieux to M. and Mme E.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme E, représentés par la SELARL Dollon Avocats, ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire de Pieux a autorisé la régularisation de constructions édifiées par M. B sans autorisation d'urbanisme ainsi que la décision du 13 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit du 15 décembre 2023, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme E jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, pour permettre la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant l'illégalité qu'il a constatée.
Aucune mesure de régularisation n'a été notifiée au tribunal.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lecoustumer, substituant la SELARL Médéas, avocat de la commune des Pieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire des Pieux a accordé à M. B, par un arrêté du 9 juillet 2021, un permis de construire autorisant la régularisation de constructions, édifiées par l'intéressé sans autorisation d'urbanisme, consistant en une extension à usage d'habitation, un garage, une cave, un ascenseur et une véranda. Saisi d'un recours, le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, de mesures de régularisation du permis de construire initial. Ce jugement a retenu le vice tiré de la méconnaissance des règles d'emprise au sol prescrites par l'article N 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire-droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. Par son jugement avant dire-droit du 15 décembre 2023, le tribunal a retenu que l'emprise au sol de l'extension réalisée, correspondant notamment à la terrasse en béton, la véranda, l'ascenseur, l'extension d'habitation et le garage, excède largement la limite de 30 % de l'emprise au sol de la construction principale, en méconnaissance de l'article N 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Le tribunal a sursis à statuer sur la requête afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif qui devait lui être communiqué dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit. Aucune mesure de régularisation n'a toutefois été notifiée au tribunal dans le délai qu'il a imparti. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Pieux a méconnu l'article N 9 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant l'arrêté en litige doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Pieux en date du 9 juillet 2021 et de la décision du 13 octobre 2021 de rejet du recours gracieux de M. et Mme E doivent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme E qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme E tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Pieux le versement à M. et Mme E d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le maire des Pieux a délivré à M. B un permis de construire ainsi que la décision du 13 octobre 2021 de rejet du recours gracieux de M. et Mme E sont annulés.
Article 2 : La commune des Pieux versera à M. et Mme E la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme D E, à Mme A B, première dénommée pour les consorts B, et à la commune des Pieux.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J. Lounis